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94LY01952

CETATEXT000007460926 J2XLX1996X10X0000001952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/09/CETATEXT000007460926.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 octobre 1996, 94LY01952, inédit au recueil Lebon 1996-10-01 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01952 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1994, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête du ministre du budget ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1994, présentée par le ministre du budget et tendant - à l'annulation du jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé la décision du 13 novembre 1991 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à la révision de la pension de retraite de M. Mohammed X..., d'autre part, a décidé que la pension de retraite concédée à l'intéressé était révisée par l'adjonction des services qu'il a effectués au Maroc du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1964 et a renvoyé l'intéressé devant ledit ministre et le ministre du budget pour qu'il soit procédé dans les conditions susvisées à la révision de sa pension ; - au rejet de la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la convention de Vienne sur le droit de traités signée à Vienne le 23 mai 1969 ; Vu la loi n° 56-782 du 4 août 1956 ; Vu la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 58-185 du 22 février 1958 ; Vu le décret n° 60-93 du 26 janvier 1960 ; Vu le décret n° 69-283 du 24 mars 1969 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'article 11 de la loi du 4 août 1956 prévoit notamment que l'Etat apporte sa garantie, sur la base de la réglementation marocaine en vigueur à la date de la promulgation de ladite loi, aux pensions constituées auprès de la caisse marocaine des retraites par les fonctionnaires et agents français en activité ou à la retraite ; que les articles 2 et 3 du décret du 22 février 1958 pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 4 août 1956 précisent que lorsque les personnes en activité au Maroc à la date du 9 août 1956 et affiliées à la même date à la caisse marocaine des retraites deviennent titulaires de pensions servies par ladite caisse, il leur est concédé une pension dite pension garantie dont les conditions et modalités de constitution, de jouissance et de révision sont celles prévues par la réglementation de la caisse marocaine des retraites en vigueur au 9 août 1956 et qui est liquidée compte tenu des annuités résultant de la même réglementation ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'échange de lettres entre la France et le Maroc, signées le 23 juillet 1963, "les fonctionnaires et agents français visés aux articles 20 ... de la convention franco-marocaine du 6 février 1957 sur la coopération administrative et technique, cessent, pour compter du 1er janvier 1963, de cotiser à la caisse marocaine des retraites. Le Gouvernement du Royaume du Maroc s'engage à rembourser individuellement aux intéressés les sommes ainsi perçues depuis le 1er février 1963. Les fonctionnaires et agents susvisés sont, à compter du 1er janvier 1963, respectivement affiliés soit au régime général des retraites de l'Etat français, soit à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ..., soit au fonds spécial de retraite des ouvriers de l'Etat ... La caisse marocaine des retraites se trouve ainsi libérée de toutes obligations présentes ou à venir vis à vis des anciens cotisants susvisés ..." ; que l'échange de lettres entre les deux pays signées le 17 octobre 1964 a précisé que le service des pensions principales dues à l'ensemble des agents français de l'assistance technique est pris en charge à partir du 1er janvier 1963 par le Trésor français ; que les fonctionnaires visés à l'article 20 de la convention franco-marocaine du 6 février 1957 sont les fonctionnaires de nationalité française qui, à la date d'entrée en vigueur de ladite convention, avaient la qualité de titulaires dans les administrations chérifiennes et qui, maintenus en fonction par le Gouvernement marocain, ont été placés sous contrat et ont continué à cotiser à la caisse marocaine des retraites ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pension garantie prévue par l'article 11 de la loi du 4 août 1956 ne peut rémunérer, s'agissant des services accomplis au Maroc par les fonctionnaires et agents français visés à l'article 20 de la convention franco-marocaine du 6 février 1957, que ceux accomplis antérieurement au 1er janvier 1963 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., de nationalité française, a accompli des services d'enseignement au Maroc, du 1er octobre 1942 au 30 septembre 1957 en qualité de fonctionnaire des cadres chérifiens, et du 1er octobre 1957 au 30 septembre 1964 en qualité de contractuel après avoir adhéré aux termes du protocole annexé à la convention culturelle franco-marocaine du 30 mai 1957 ; que, pendant la durée de son contrat, M. X... était régi, en application de l'article 6 de ladite convention par les dispositions de la convention sur la coopération administrative et technique du 6 février 1957 ; que, dès lors, la liquidation de sa pension garantie prévue par l'article 11 de la loi du 4 août 1956 ne pouvait, en application des dispositions susvisées, tenir compte de services accomplis à compter du 1er janvier 1963, date à laquelle, réglementairement, il aurait du cesser d'être affilié à la caisse marocaine des retraites, et être affilié au régime général des retraites de l'Etat ; que M. X... n'ayant pas été intégré dans les cadres métropolitains à l'issue de son contrat, et ce quels qu'en soient les motifs, lesdits services ne pouvaient ouvrir droit à une pension de l'Etat ; que, par suite, le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 13 novembre 1991 du ministre de l'éducation nationale, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'échange de lettres du 23 juillet 1963 n'avait pu avoir pour effet de limiter au 1er janvier 1963 les services pris en compte pour le calcul de la pension de retraite de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... tant en première instance qu'en appel ; Considérant que si les accords franco-marocains du 23 juillet 1963 en matière de pensions et l'échange de lettres du 17 octobre 1964 en précisant les conditions d'application n'ont été publiés au journal officiel que le 30 mars 1969, cette circonstance est sans influence sur leur application dès lors qu'il ressort desdits accords que la France et le Maroc ont entendu expressément en fixer la date d'effet au 1er janvier 1963 ; Considérant que la circonstance que M. X... n'aurait pas abandonné son poste le 1er octobre 1964 et aurait accompli des services jusqu'au 31 décembre 1964 est sans incidence sur la liquidation de la pension garantie à laquelle il a droit ; qu'il en est de même de la circonstance qu'il soit resté affilié à la caisse marocaine après le 31 décembre 1962 et que les cotisations perçues par ladite caisse depuis le 1er janvier 1963 ne lui aient pas été remboursées ; Considérant qu'en l'absence de précision permettant d'en apprécier la portée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour 1976 qui ont pour effet d'aligner les droits à pension notamment des bénéficiaires du régime de retraite de la caisse marocaine des retraites sur ceux du régime général des retraites de la fonction publique, ne lui auraient pas été appliquées, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble d'une part a annulé la décision du 13 novembre 1991 du ministre de l'éducation nationale, d'autre part, a décidé que la pension de retraite concédée à M. X... était révisée par l'adjonction des services qu'il a effectués au Maroc du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1964 et a renvoyé M. X... devant le ministre de l'éducation nationale et devant lui pour qu'il soit procédé dans les conditions susvisées à la révision de sa pension ;Article 1er : Le jugement en date du 13 octobre 1994 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 48-03-02-02 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE - PENSION GARANTIE PAR L'ETAT FRANCAIS Convention 1957-02-06 France Maroc art. 20 Convention 1957-05-30 France Maroc art. 6 Décret 58-185 1958-02-22 art. 2, art. 3 Echange de lettres 1963-07-23 France Maroc Echange de lettres 1964-10-17 France Maroc Instruction 1942-10-01 Loi 56-782 1956-08-04 art. 11 Loi 75-1278 1975-12-30 art. 73 Finances pour 1976

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