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95LY02314

CETATEXT000007460932 J2XLX1996X10X0000002314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/09/CETATEXT000007460932.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 octobre 1996, 95LY02314, inédit au recueil Lebon 1996-10-15 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02314 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1995 sous le n° 95LY02314, présentée pour Mlle Pascale X..., demeurant ...,

(06100)Nice, par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94.437.5 en date du 27 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SARL Amadeus Marketing, les décisions des 26 mai 1993 et 30 novembre 1993 par lesquelles, respectivement, l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont refusé l'autorisation de la licencier ; 2°) de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'employeur le 8 février 1994 devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - les observations de Me Norbert Z..., avocat, pour Mlle X... et de Me Catherine Y..., avocat, pour la société AMADEUS-MARKETING ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ; Considérant qu'il ressort du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail le 18 avril 1993 par la société Amadeus Marketing pour obtenir l'autorisation de licenciement pour faute de Mlle X..., déléguée syndicale, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, la demande présentée le 8 février 1994 par la société Amadeus Marketing devant le tribunal administratif de Nice, et tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1993 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier Mlle X... et de la décision du 30 novembre 1993, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé ledit refus, était devenue sans objet ; qu'ainsi, en se prononçant sur cette demande, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Amadeus Marketing devant le tribunal administratif de Nice ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mlle X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Amadeus Marketing la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mlle X... ;Article 1er : Le jugement n° 94-437.5 en date du 27 octobre 1995, du tribunal administratif de Nice, est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Amadeus Marketing devant le tribunal administratif de Nice.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... et les conclusions de la société Amadeus Marketing sont rejetés. 07-01-02-03 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14, art. 15

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