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95LY02408

CETATEXT000007460935 J2XLX1996X10X0000002408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/09/CETATEXT000007460935.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 octobre 1996, 95LY02408, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-10-15 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02408 Annulation non-lieu à statuer 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vialatte M. Bruel M. Quencez Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour les 19 et 29 décembre 1995 sous le n° 95LY02408, présentée pour Mlle Pascale X..., demeurant ...,

(06100)Nice, par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95.39.5 en date du 27 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SARL Amadeus Marketing, la décision du 8 décembre 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a refusé l'autorisation de la licencier ; 2°) de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'employeur le 6 janvier 1995 devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - les observations de Me Norbert Z... pour Mlle X... et de Me Catherine Y... pour la société Amadeus Marketing ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 8 décembre 1994, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licencier Mlle X... donnée le 15 juillet 1994 par l'inspecteur du travail ; que cette décision, dont la date n'est pas utilement contestée par la société Amadeus Marketing, dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet de la remettre en cause, est intervenue moins de quatre mois après la réception, par le ministre, du recours hiérarchique formé par Mlle X... contre la décision susvisée de l'inspecteur du travail ; que, par suite la société Amadeus Marketing n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre constituerait un retrait illégal de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur le recours hiérarchique ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur." ; Considérant qu'il ressort du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail le 30 juin 1994 par la société Amadeus Marketing pour obtenir l'autorisation de licenciement pour faute de Mlle X..., déléguée syndicale, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, la demande présentée le 6 janvier 1995 par la société Amadeus Marketing devant le tribunal administratif de Nice, et tendant à l'annulation de la décision susvisée du 8 décembre 1994 était devenue sans objet, nonobstant la circonstance que Mlle X... n'aurait pas été réintégrée dans l'entreprise ; qu'ainsi, en se prononçant sur cette demande, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Amadeus Marketing devant le tribunal administratif de Nice ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mlle X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société Amadeus Marketing la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mlle X... ;Article 1er : Le jugement n° 95-39-5 en date du 27 octobre 1995, du tribunal administratif de Nice, est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Amadeus Marketing devant le tribunal administratif de Nice.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... et les conclusions de la société Amadeus Marketing sont rejetés. 07-01-02-03,RJ1,RJ2 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES -Autorisation de licenciement annulée sur recours hiérarchique - Amnistie rendant sans objet le recours contentieux contre cette annulation
(1)- Salarié non réintégré
(2). 66-07-01-05-02,RJ1,RJ2 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE -Recours contre l'annulation par l'autorité hiérarchique d'une autorisation de licenciement - Amnistie rendant ce recours sans objet
(1)- Salarié non réintégré
(2). 07-01-02-03, 66-07-01-05-02 Ministre ayant annulé, sur recours hiérarchique, la décision d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical prise par l'inspecteur du travail. Les faits qui ont motivé la demande de licenciement pour faute étant amnistiés en vertu des articles 14 et 15 de la loi du 3 août 1995, et ne pouvant plus, par suite, servir de fondement à une autorisation de licenciement, le recours formé par l'entreprise devant le tribunal administratif et dirigé contre la décision du ministre est devenu sans objet, alors même que le salarié n'aurait pas été réintégré. 1. Rappr. CE, 1982-01-15, Ministre du travail et de la participation c/ Société Flodor, p. 19. 2. Comp. CE, Section, 1981-11-27, Alloisio et autres, p. 450<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14, art. 15

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