CETATEXT000007460946 J2XLX1997X01X0000000970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/09/CETATEXT000007460946.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 janvier 1997, 96LY00970, inédit au recueil Lebon 1997-01-28 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00970 3E CHAMBRE C M. BEZARD M. QUENCEZ Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1996, la requête présentée pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de SANARY-SUR-MER dont le siège est à Hôtel de Ville de SANARY-SUR-MER, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Le centre communal d'action sociale de SANARY-SUR-MER demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son président en date du 22 avril 1992 portant radiation des cadres de Mme Y... et l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 40 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 ; - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - les observations de Me X..., avocat pour le centre communal d'action sociale de SANARY-SUR-MER ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 avril 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a informé le président du centre communal d'action sociale de SANARY-SUR-MER, par lettre du 7 avril 1992, de sa décision de cesser ses fonctions d'aide soignante au foyer logement le Rosaire à SANARY-SUR-MER ; que le président, par lettre du 15 avril 1992 a accusé réception de la lettre de Mme Y... en lui précisant, qu'elle cesserait ses fonctions le 31 juillet 1992 conformément au souhait qu'elle avait exprimé ; que, par arrêté du 22 avril 1992, Mme Y... a été radiée des contrôles du personnel du centre communal d'action sociale de SANARY-SUR-MER ; Considérant que, si Mme Y... produit des certificats médicaux attestant qu'elle était soumise à un traitement médical comportant la prise d'anti-dépresseurs, et si par courrier du 10 juin 1992, postérieur à l'acceptation de sa démission, elle est revenue sur sa décision, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir qu'à la date du 7 avril 1992, Mme Y... n'était pas en mesure d'apprécier la portée de sa demande de démission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la demande de démission de Mme Y... était entachée d'un vice du consentement pour annuler la décision du président du centre communal d'action sociale de SANARY-SUR-MER en date du 22 avril 1992 acceptant la démission de l'intéressée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de NICE ; Considérant que si Mme Y... allège avoir subi des pressions afin qu'elle donne sa démission, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, ni par l'instruction ; qu'ainsi sa demande ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d'action sociale de SANARY-SUR-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé la décision de son président en date du 22 avril 1992 acceptant la démission de Mme Y... ; Sur la demande d'indemnité : Considérant que le président du centre communal d'action sociale de SANARY-SUR-MER n'ayant commis aucune faute en acceptant la démission de Mme Y..., il y a lieu, en tout état de cause, d'annuler le jugement attaqué qui a condamné le centre communal d'action sociale à verser à l'intéressée la somme de 40 000 francs en vue de réparer les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et de rejeter la demande d'indemnité présentée par l'intéressée ; Sur l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; et qu'aux termes de l'article L.8-3 de ce même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ; Considérant que, dès lors que le présent arrêt annule le jugement du tribunal administratif de NICE qui avait annulé la décision du président du centre communal d'action sociale de SANARY-SUR-MER ayant accepté la démission de l'intéressée et rejeté les demandes présentées par Mme Y... y compris sa demande d'indemnité, il n'y a pas lieu d'ordonner sous astreinte sa réintégration dans l'emploi qu'elle occupait et le paiement par le centre communal d'action sociale de la somme de 40 000 francs qu'elle sollicite ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que M. Y... qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 19 février 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Elisabeth Y... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions qu'elle a présenté devant la cour sont rejetés. 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 96
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.