CETATEXT000007460949 J2XLX1998X09X0000000098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/09/CETATEXT000007460949.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 97LY00098, inédit au recueil Lebon 1998-09-17 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00098 1E CHAMBRE Conflit sur renvoi juridictionnel C M. MONTSEC M. BEZARD Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9505219, en date du 13 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON a annulé la décision du préfet du Rhône, en date du 4 septembre 1995, rejetant la demande de certificat de résidence présentée par Mme Chahrazed X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de LYON ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 ; - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me DEBRAY, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, par la décision attaquée en date du 4 septembre 1995, le préfet du RHONE a refusé de délivrer à Mme Chahrazed X... le certificat de résidence qu'elle avait demandé en qualité de conjointe de français, au motif qu'elle ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, tel que modifié par avenant du 28 septembre 1994 ; qu'à la date de cette décision, Mme X..., entrée en France le 15 mai 1995 au moyen d'un visa de 30 jours délivré par le consulat d'Allemagne en Tunisie, était mariée à un français depuis le 15 juin 1995, soit depuis moins de trois mois ; qu'elle ne fait état d'aucune vie commune avant le mariage ; qu'une partie de sa famille réside en Algérie ; que, dans ces conditions, cette décision du 4 septembre 1995 n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a en conséquence pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON, statuant sur le seul moyen présenté par Mme X..., a, par le jugement attaqué, en date du 13 novembre 1996, annulé, pour ce motif, ladite décision du préfet du Rhône ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Chahrazed X... une somme quelconque au titre des frais qu'elle a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 13 novembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Chahrazed X... devant le tribunal administratif de LYON est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mme Chahrazed X... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.