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96LY00255

CETATEXT000007460951 J2XLX1998X09X0000000255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/09/CETATEXT000007460951.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 96LY00255, inédit au recueil Lebon 1998-09-17 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00255 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1996, la requête présentée pour M. Nabil X... demeurant cité La Tourre, bâtiment 10, à Orange 84100 ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 1994 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint étranger d'un ressortissant français ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer la carte de résident valable dix ans, dans le délai maximum d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de condamner le préfet de Vaucluse et l'Etat à lui payer la somme de 4 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 et 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1 ) à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français." ; Considérant que la circonstance qu'à la date où il a saisi l'autorité de sa demande, M. X... remplissait les conditions requises pour obtenir le titre sollicité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui doit s'apprécier à la date à laquelle ladite décision a été prise ; Considérant qu'aucune stipulation de l'accord franco-marocain en matière de séjour ne déroge aux dispositions de l'article 15, 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant serait régi, en la matière, par des dispositions bilatérales ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage célébré le 31 août 1992 entre l'intéressé et Mme Y... n'a pas été contracté dans le seul but d'obtenir par fraude un titre de séjour de plein droit ; qu'il suit de là que la décision du préfet, fondée sur ce motif, était entachée d'erreur de droit ; Considérant, toutefois, que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux n'était plus effective ; que le requérant ne conteste pas ce motif ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que les conclusions à fin d'injonction fondées sur les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par M. X... ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15

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