CETATEXT000007460952 J2XLX1998X09X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/09/CETATEXT000007460952.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 97LY00318, inédit au recueil Lebon 1998-09-17 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00318 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1997, présentée pour la S.A. Etablissements PELIZZARI et fils, représentée par son président directeur général en exercice, et dont le siège social est à AMANCY
(74800), par la SCP Alain Bouvard Alex Bouvard, avocat ; La S.A. Etablissements PELIZZARI et fils demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 3 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté, comme irrecevable, son recours en interprétation tendant à ce que le tribunal déclare que les arrêtés, en date des 28 février 1991 et 11 avril 1994, par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a fixé le prix du ramassage de cadavres d'animaux, ont eu pour effet de fixer le prix dû pour l'enlèvement d'un lot de cadavres indépendamment de leur nombre dès lors que ce lot a un poids supérieur à 40 kilogrammes ; - de dire et juger que les arrêtés des 28 février 1991 et 11 avril 1994 du préfet de la Haute-Savoie ont fixé une indemnité de ramassage qui ne peut s'entendre que pour la totalité des cadavres d'animaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me BOUVARD, avocat de la S.A. PELIZZARI et Fils ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A. PELIZZARI fait état de l'existence d'une différence d'interprétation entre elle et la société VERDANNET en ce qui concerne les arrêtés des 28 février 1991 et 29 avril 1994 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a fixé les tarifs de ramassage des cadavres d'animaux ; que le litige qui s'est élevé entre elles quant au montant des factures d'enlèvement des cadavres d'animaux établies par la société VERDANNET à l'encontre de la S.A. PELIZZARI relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, il ne pouvait appartenir au tribunal administratif de se prononcer sur l'interprétation des arrêtés susvisés demandée par la S.A. PELIZZARI que si cette demande avait été présentée sur renvoi par un tribunal judiciaire, à la juridiction administrative, de la question préjudicielle d'interprétation desdits arrêtés ; Considérant qu'il est constant que par un jugement du 10 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Bonneville, saisi du litige par la société VERDANNET, s'est prononcé sur les sommes dues à cette dernière par la S.A. PELIZZARI sans renvoyer à la juridiction administrative la question préjudicielle d'interprétation des arrêtés litigieux ; que, si la S.A. PELIZZARI a fait appel dudit jugement, aucune décision de l'autorité judiciaire n'a renvoyé à la juridiction administrative une telle question ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme non recevable la demande en interprétation des arrêtés préfectoraux des 28 février 1991 et 29 avril 1994 présentée par la S.A. PELIZZARI ;Article 1er : La requête de la S.A. PELIZZARI est rejetée. 54-02-03-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE