CETATEXT000007460954 J2XLX1997X01X0000001575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/09/CETATEXT000007460954.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 janvier 1997, 96LY01575, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-01-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01575 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lavoignat M. Fontbonne M. Gailleton Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 juillet 1996, le recours présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du Préfet de la Savoie du 29 août 1994 déclarant d'utilité publique la rectification du tracé d'une section de l'autoroute A.41 et la création d'une voie supplémentaire en rampe ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 novembre 1996 le mémoire en défense présenté par M. X... ; M. X... demande à la cour : 1 ) de rejeter le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; 2 ) d'enjoindre à l'Etat d'édifier au droit de sa propriété un mur anti-bruit sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - les observations de Me MALOSSE, avocat de M. François X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R.11-2 être déclarée : ... 3°) par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération ..." ; qu'aux termes de l'article R.11-2 du même code : "Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions de commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables : 1°) les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur autoroutes existantes des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ..." ; Considérant que l'arrêté litigieux du préfet de la Savoie déclare d'utilité publique la réalisation sur l'autoroute A.41 entre les échangeurs de la Motte-Servolex et d'Aix-les-Bains Sud des travaux d'aménagement qui, outre la création dans le sens Aix-les-Bains Annecy sur une section en rampe d'une troisième voie destinée aux véhicules lents, consistent essentiellement dans une rectification du tracé de l'autoroute sur environ 1 500 mètres ; Considérant que les travaux en cause évalués à 82 000 000 francs en valeur juillet 1992, comportent la création d'une nouvelle plate-forme autoroutière à l'emprise entièrement distincte des voies existantes dont elle s'éloigne jusqu'à 500 mètres ; que par suite alors même qu'elle ne concerne qu'un tronçon limité et que le seul but poursuivi est l'amélioration de la sécurité, une telle rectification ne peut ni par sa nature, ni par son importance, être assimilée à aucun des travaux sur autoroutes existantes relatifs à des ouvrages annexes, à des élargissements ou à des raccordements mentionnés par l'article R.11-2 précité du code de l'expropriation ; que, par suite, l'opération constitue des travaux de création d'autoroutes dont la déclaration d'utilité publique exige l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat même en cas d'avis favorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête ; que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le préfet de la Savoie n'était pas compétent pour déclarer d'utilité publique lesdits travaux et a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation de son arrêté du 29 août 1994 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'édifier un mur anti-bruit au droit de sa propriété : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel saisi des conclusions en ce sens prescrit cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution par le même jugement ou arrêt ..." ; Considérant que la construction d'un mur anti-bruit au droit de la propriété de M. X... ne constitue pas une mesure d'exécution du présent arrêt ; que les conclusions susmentionnées de M. X... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de condamner, l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 francs ;Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de réaliser un mur anti-bruit au droit de sa propriété sont rejetées.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 34-02-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE -Rectification du tracé d'une section d'autoroute - Décret en Conseil d'Etat. 71-02-001 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - CREATION D'UNE VOIE -Rectification du tracé d'une section d'autoroute - Déclaration d'utilité publique - Décret en Conseil d'Etat. 34-02-02-01, 71-02-001 La rectification du tracé d'une autoroute sur 1500 mètres, comportant la création d'une nouvelle plate-forme autoroutière à l'emprise entièrement distincte des voies existantes, ne peut ni par sa nature, ni par son importance être assimilée à aucun des travaux sur autoroute existante relatifs à des ouvrages annexes, élargissements et raccordements pouvant en application de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation être déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral en cas d'avis favorable du commissaire-enquêteur. L'opération constitue des travaux de création d'autoroute dont la déclaration d'utilité publique exige un décret en Conseil d'Etat même en cas d'avis favorable du commissaire-enquêteur, conformément à l'article R. 11-2 du code de l'expropriation. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-1, R11-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.