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95LY00005 95LY00136

CETATEXT000007460958 J2XLX1997X02X0000000005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/09/CETATEXT000007460958.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 février 1997, 95LY00005 95LY00136, inédit au recueil Lebon 1997-02-18 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00005 95LY00136 1E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. GAILLETON I) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1995 sous le n° 95LY00005, la requête présentée pour la SCI CRET DU FOUR dont le siège social est ... Savoyarde à Combloux par la SCP BALLALOUD-ALADEL-BOUVIER, avocats au barreau de Bonneville ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du Préfet de la Haute-Savoie, prononcé l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1994 du maire de Combloux accordant à la SCI CRET DU FOUR un permis de construire cinq bâtiments ; 2°) de rejeter le déféré du Préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif ; 3°) de lui allouer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1995 sous le n° 95LY00136, la requête présentée pour la commune de Combloux représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat au barreau de Chambéry ; La commune de Combloux demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du Préfet de la Haute-Savoie, prononcé l'annulation de l'arrêté du maire du 29 avril 1994 accordant à la SCI CRET DU FOUR un permis de construire cinq bâtiments ; 2°) de rejeter le déféré du Préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées relatives au même permis de construire présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour y être statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré par les défendeurs de ce que la SCI CRET DU FOUR était à la date du permis litigieux titulaire d'un certificat d'urbanisme en cours de validité ; que la commune de Combloux et la S.C.I. CRET DU FOUR sont dès lors fondées à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement ; Sur la recevabilité du déféré du Préfet devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ..." ; Considérant que la commune de Combloux et la SCI CRET DU FOUR ne contestent pas que le permis de construire litigieux a été reçu à la sous-préfecture de Bonneville le 9 mai 1994 ; que par suite le déféré du Préfet enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 8 juillet 1994 n'était pas tardif ; Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme résultant du décret du 16 août 1994, les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne s'appliquent qu'aux déférés du Préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ; que le Préfet de la Haute-Savoie a saisi le tribunal administratif le 11 juillet 1994 ; que les requérants ne peuvent dès lors soutenir que les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, auraient été méconnues ; Considérant que l'administration a justifié que le secrétaire général de la préfecture avait régulièrement reçu délégation du préfet pour présenter un déféré au tribunal administratif ; Considérant que la commune et la SCI CRET DU FOUR ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le déféré du Préfet de la Haute-Savoie, par ailleurs, suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'était pas recevable ; Sur la légalité du permis de construire litigieux : Quant à l'application de la loi montagne : Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 janvier 1985 applicable à la date de délivrance du permis de construire litigieux et dont il n'est pas contesté qu'il s'applique au territoire de la commune de Combloux constituant une zone de montagne : " I Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées ... II. Les documents et décisions relatives à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III. L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ..." ; qu'en vertu de l'article L.145-2 du même code les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard au nombre desquelles figurent le principe de continuité énoncé par les dispositions précitées du III de l'article L.145-3 sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux et de toutes constructions ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est séparé d'environ 80 mètres de la maison la plus proche d'un groupe de plusieurs constructions existantes ; qu'une telle distance ne permet pas de regarder le terrain d'assiette du projet comme situé dans la continuité desdites constructions ; qu'au demeurant, ces constructions implantées de manière disséminée le long d'une route ne peuvent être regardées comme constituant un village au sens des dispositions précitées de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme ; qu'elles ne peuvent davantage être regardées comme se rattachant au bourg constitué par le chef lieu de la commune distant de plusieurs centaines de mètres ; qu'ainsi compte tenu de la position du terrain d'assiette le projet autorisé ne satisfait pas à l'obligation de réaliser l'urbanisation en continuité édictée par l'article L.145-3-III précité ; Considérant que la commune de Combloux et la SCI font toutefois valoir que le terrain d'assiette du projet correspond à une zone NB définie comme constructible lors de la révision n 2 du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal du 16 décembre 1991 ; que si cette délibération pouvait, à la condition de respecter elle-même les prescriptions des articles L.145-3 et suivants du code de l'urbanisme servir de fondement légal au permis de construire, elle a été annulée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 1994 ; qu'il y a lieu par suite, conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme de se référer à la révision n 1 du plan d'occupation des sols qui a ainsi été remise en vigueur, et dont la commune et la SCI se prévalent également ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la révision n 1 du plan d'occupation des sols prévoyait également la même zone NB correspondant quasiment au terrain d'assiette du permis litigieux ; que si la commune et la SCI relèvent que cette zone NB n'est sur une de ses faces séparées que d'environ 80 mètres d'une zone UB, cette bande de terrain représente, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une rupture dont l'importance ne permet pas de regarder la zone NB comme située dans la continuité de ladite zone UB ; qu'au demeurant le secteur où les zones NB et UB se rapprochent correspond à l'extrémité de la zone UB qui se développe de manière linéaire le long d'une route depuis le bourg constitué par le chef-lieu de la commune distant de plusieurs centaines de mètres ; que par suite et, en tout état de cause, ladite zone NB ne peut être regardée comme répondant à l'obligation de réaliser l'urbanisation en continuité avec les bourgs et villages existants ; Considérant que la commune et la SCI n'allèguent pas que le plan d'occupation des sols édicté avant l'intervention de la révision aurait pu légalement fonder la délivrance du permis litigieux, ni par ailleurs, que les cinq bâtiments autorisés par ledit permis constitueraient un hameau intégré à l'environnement dont la délimitation aurait été imposée par la nécessité de respecter les principes énoncés par les I et II de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ou d'assurer une protection contre les risques naturels ; que dès lors le permis attaqué n'a pu être délivré qu'à la faveur de la disposition illégale de la révision n 1 constituée par la création de la zone NB en cause ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme ; Quant à la délivrance du permis litigieux sur le fondement d'un certificat d'urbanisme positif : Considérant que les requérants se prévalent de ce que la SCI CRET DU FOUR était à la date d'octroi du permis litigieux, titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré depuis moins d'un an, indiquant que l'opération de construction envisagée était réalisable au regard des règles définies par la révision n° 2 du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " ...Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat celles-ci ne peuvent être remises en cause ..." ; que si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit, pendant un délai d'un an, à voir sa demande de permis examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat et le prémunit ainsi contre les modifications de la réglementation, elle n'a ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire fondé sur lesdites dispositions dans le cas ou celles-ci sont illégales ; Considérant que le certificat d'urbanisme dont se prévaut la SCI du CRET DU FOUR se réfère à la situation du terrain d'assiette en zone NB définie comme constructible par la révision n° 2 du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal du 16 décembre 1991 ; qu'il résulte des plans versés au dossier et de ce qui a été dit ci-dessus que ladite zone NB ne peut être regardée comme située en continuité d'un bourg ou village existant ; que d'ailleurs la délibération du conseil municipal du 16 décembre 1991 approuvant la révision n 2 du plan d'occupation des sols a été annulée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 avril 1994 au motif précisément que le plan d'occupation des sols ainsi révisé, comportait de nombreuses zones NB établies en violation des dispositions de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme ; que par suite, ainsi délivré à la faveur d'une disposition illégale d'un plan d'occupation des sols annulé, ce certificat d'urbanisme est entaché d'illégalité et n'a pu créer de droits acquis au profit de la SCI CRET DU FOUR ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que le permis de construire délivré le 26 avril 1994 par le maire de Combloux à la SCI Crêt du Four est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la SCI CRET DU FOUR tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 1994 est annulé.Article 2 : Le permis de construire délivré le 29 avril 1994 par le maire de Combloux à la SCI Crêt du Four est annulé.Article 3 : Les conclusions de la SCI CRET DU FOUR tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE Code de l'urbanisme R600-1, L600-3, L145-3, L145-2, L125-5, L410-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1 Décret 94-701 1994-08-16 Loi 82-213 1982-03-02 art. 3 Loi 85-30 1985-01-09

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