CETATEXT000007460969 J2XLX1997X02X0000000379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/09/CETATEXT000007460969.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 février 1997, 94LY00379, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-02-04 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00379 Annulation, rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Lavoignat M. Merloz M. Gailleton Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1994 au greffe de la cour, présentée pour la commune de CHAMONIX MONT-BLANC représentée par son maire en exercice par Me Y..., avocat ; La commune de CHAMONIX MONT-BLANC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de CHAMONIX, en date du 12 avril 1991, refusant à M. et Mme X... l'autorisation d'exécuter les travaux de construction d'un téléski ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 ; Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ; - les observations de Me A... substituant la SCP CAILLAT DAY, avocat de la ville de CHAMONIX MONT-BLANC et de Me SISINNO, substituant Me BONNARD avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du secrétaire d'Etat aux transports : Considérant que le mémoire en intervention du secrétaire d'Etat aux transports, enregistré au greffe de la cour le 4 août 1995 ne comportait pas le timbre fiscal de 100 francs exigé par l'article 1089 B du code général des impôts ; qu'il n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 25 août 1995, de régulariser son intervention ; que, dès lors, celle-ci est irrecevable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.445-1 du code de l'urbanisme, inséré audit code par l'article 49 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, :"Les remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont soumises à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation ..." ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 : "Sont dénommées "remontées mécaniques" tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs" ; qu'enfin, en vertu du dernier alinéa de l'article 5 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 : " .... Sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées." Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déposé le 5 février 1991 une demande d'autorisation de travaux de construction d'un téléski sur le territoire de la commune de CHAMONIX à ARGENTIERE ; que par arrêté du 12 avril 1991 le maire a refusé l'autorisation sollicitée ;qu'un tel appareil de transport par un engin utilisant des câbles tracteurs ouvert aux enfants désireux de s'initier à la pratique du ski dans le cadre de la garderie d'enfants dite "Z... BAMBY" dont M. X... est propriétaire, constitue une "remontée mécanique" au sens des dispositions précitées de l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985, alors même qu'il serait réservé à la seule clientèle fréquentant l'établissement de M. X... ; que, par suite, c'est à tort, que le tribunal administratif s'est fondé, pour prononcer l'annulation de l'arrêté précité du maire de CHAMONIX, sur ce que les travaux de construction dudit téléski ne nécessitaient pas l'autorisation prévue par les dispositions de l'article L.445-1 du code l'urbanisme ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.445-3 du code de l'urbanisme : "Dans les communes pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable ...les remontées mécaniques ne peuvent être ... réalisées qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du 6 de l'article L.123-1." ; qu'il n'est pas contesté que le projet litigieux ne se situe pas dans une zone ou un secteur visé par ces dispositions ; que c'est donc par une exacte application des dites dispositions, et par ce seul motif, que le maire a pu légalement refuser l'autorisation sollicitée ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le maire aurait à tort également refusé l'autorisation demandée en raison du refus de la commune de mettre à disposition de M. X... une parcelle communale sur laquelle empiétait partiellement le projet en question, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la commune de CHAMONIX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 avril 1991 du maire de CHAMONIX ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de CHAMONIX, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de CHAMONIX la somme de 5 000 francs ;Article 1er : L'intervention du secrétaire d'Etat aux transports n'est pas admise.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 29 décembre 1993 est annulé.Article 3 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.Article 4 : M. et Mme X... sont condamnés à verser à la commune de CHAMONIX la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE -Notion de remontées mécaniques. 68-04-044 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE SKI -Notion de remontées mécaniques. 68-001-01-02-01, 68-04-044 Un téleski "fil-neige" destiné à l'initiation à la pratique du ski des enfants fréquentant une garderie et utilisant des câbles tracteurs, constitue une "remontée mécanique" au sens des dispositions de l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne, alors même qu'il serait réservé à la seule clientèle de cet établissement. Par suite, il est soumis à autorisation au titre des dispositions de l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme. Arrêté 1991-04-12 CGI 1089 B Code de l'urbanisme L445-1, L445-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 82-1153 1982-12-30 art. 5 Loi 85-30 1985-01-09 art. 49, art. 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.