CETATEXT000007460983 J2XLX1999X02X0000001313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/09/CETATEXT000007460983.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 février 1999, 98LY01313, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01313 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu enregistré le 17 juillet 1998, l'arrêt du conseil d'Etat en date du 22 juin 1998 qui a annulé l'arrêt de la cour administrative de Lyon en date du 11 Mai 1993 en tant qu'il condamne la ville de SAINT-ETIENNE à verser à la société d'entreprise générale immobilière (SEGI) une indemnité comportant les frais de réfection de l'ouvrage public constitué par la place du forum et renvoyé dans cette limite le jugement de l'appel de la SEGI à la cour ; Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 11 mai 1993 ; Vu enregistré le 12 janvier 1999, le mémoire en réponse présenté pour la compagnie d'assurance LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE (P.F.A.) par Me Z... avocat ; La compagnie d'assurance P.F.A. demande à la cour : - à titre principal de déclarer irrecevable toute action dirigée contre la compagnie d'assurance PFA compte tenu de l'existance du contrat de droit privé la liant avec la société STRIBICK ; - à titre subsidiaire d'ordonner la mise hors de cause de la compagnie d'assurance PFA compte tenu de l'absence de garantie décennale ; Vu enregistré le 13 janvier 1999, le mémoire présenté pour la société SEGI, représentée par son gérant en exercice, par Me DEYGAS ; La SEGI déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour quant à l'objet de l'arrêt de renvoi tout en sollicitant la confirmation du principe de la responsabilité de 90% de la ville de SAINT ETIENNE et la reconnaissance de l'obligation d'exécution des travaux nécessaires à la disparition des désordres incombant à cette collectivité publique ; la SEGI informe la cour qu'en exécution de l'arrêt de la cour il y a eu un réglement du litige puisque, d'une part, la ville de SAINT ETIENNE a perçu de la compagnie d'assurance P.F.A. une créance de 270.255,72 F et de la société OTRA une somme de 1.659.077,70 F ; qu'en contrepartie elle a versé d'abord à la copropriété une somme de 230.000 F correspondant aux travaux effectués par celle-ci pour assurer une nouvelle étanchéité et elle a ensuite procédé en décembre 1992 à la réfection de l'ouvrage public en réalisant des travaux pour un montant approximatif de 500.000 F très inférieur aux estimations initiales des experts ; que dans ces conditions la présente procédure va compliquer le réglement d'un litige intervenu sur le fondement des décisions judiciaires devenues définitives et de protocole d'accord ayant l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'ainsi sauf à considérer que l'arrêt du conseil d'Etat implique nécessairement une obligation d'exécution des travaux sur l'ouvrage à la charge de la personne publique, la décision à venir serait constitutive d'un déni de justice ; Vu enregistré le 13 janvier 1999, le mémoire présenté pour la compagnie UAP par Me X... avocat ; La compagnie UAP demande à la cour de rejeter toute réclamation formée à l'encontre de la compagnie AXA venant aux droits de la compagnie UAP comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, au surplus de constater l'absence de responsabilité de la compagnie AXA eu égard à l'arrêt rendu par lacour d'appel de LYON le 30 novembre 1989 ayant prononcé la mise hors de cause de la compagnie UAP de condamner la société SEGI ou qui mieux le devra à payer à la compagnie AXA venant aux droits de la compagnie UAP la somme de 10.000F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - les observations de Me DEYGAS, avocat de la société d'entreprises générales immobilières et de Me Y... substituant Me X...; avocat de la compagnie d'assurances AXA ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt du 11 mai 1993, la cour de céans a condamné solidairement la ville de SAINT-ETIENNE et les sociétés J.C.STRIBICK et fils et O.T.H.Rhône Alpes (O.T.R.A) à verser une indemnité de 1.821.880, 90 francs à la société d'entreprise générale immobilière (SEGI) en réparation des dommages subis à la suite d'infiltration d'eau dans des garages en sous - sols que cette dernière avait construits ; qu'à la suite du recours en cassation, formé par la seule ville de SAINT-ETIENNE, le conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il avait condamné cette ville à verser à la SEGI une indemnité comportant les frais de réfection de l'ouvrage public constitué par la place du Forum ; Considérant qu'il résulte de cet arrêt du conseil d'Etat que la SEGI n'est pas fondée à demander que le montant de la condamnation qui doit être mis à la charge de la ville de SAINT-ETIENNE comprenne la somme de 1.705 714 francs correspondant aux frais de réfection de l'ouvrage public constitué par la place du Forum ; qu'ainsi, la part de la condamnation qui doit être mise à la charge de la ville de SAINT-ETIENNE doit être fixée, compte tenu et des autres chefs de préjudice retenus par la cour et du partage de responsabilité qui ne sont pas contestés, à un montant de 286.738 francs ; qu'il y a lieu en conséquence de limiter à ce montant la condamnation solidaire de la ville ; Sur les frais non compris dans les dépens: Considérant qu'il n'y a pas lieu en tout état de cause, de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1, la société SEGI à payer une somme à la société AXA venant aux droits de la compagnie UAP ;Article 1er : La somme de 1 821 880,90 francs que les sociétés STRIBICK , OTH Rhône Alpes et la ville de SAINT ETIENNE ont été conjointement et solidairement condamnées à payer à la société SEGI par l'article 3 de l'arrêt de la cour du 11 mai 1993 est ramenée, à l'égard de la ville de SAINT ETIENNE, à deux cent quatre vingt six mille sept cent trente huit francs(286.738F).Article 2 : Les conclusions de la société AXA fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-08-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS DE LA CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.