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98LY01433

CETATEXT000007460985 J2XLX1999X02X0000001433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/09/CETATEXT000007460985.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 février 1999, 98LY01433, inédit au recueil Lebon 1999-02-03 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01433 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 août 1998, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement en date du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à Mme X... réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2 ) de remettre les impositions litigieuses à la charge de Mme X... à concurrence des réductions ainsi prononcées ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant que Mme X..., qui exploite à titre individuel une entreprise de transport routier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1983, 1984 et 1985 ; que le compte de l'exploitant ayant présenté au cours de ces 3 exercices un solde constamment débiteur, le vérificateur a estimé que les frais financiers payés par l'entreprise étaient la conséquence des prélèvements de l'exploitant dans la mesure d'une quote-part déterminée par le rapport du montant moyen annuel des prélèvements nets de l'exploitant au montant moyen des prêts et avances de l'exercice ; qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration a admis que les frais d'escompte d'effets de commerce avaient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; que de son côté, Mme X... reconnaît que les frais liés à des découverts bancaires sont imputables à la situation débitrice de son compte personnel ; que seuls demeurent en litige les intérêts d'emprunts supportés à hauteur de 412 893 francs en 1983, 505 499 francs en 1984 et 517 359 francs en 1985 ; que l'administration ne conteste pas que ces intérêts correspondent exactement à des emprunts contractés pour assurer le financement de l'acquisition de véhicules de transport constituant des éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; Considérant que, dès lors que le solde du compte personnel de Mme X... dans les écritures de son entreprise a constamment été débiteur au cours des trois exercices vérifiés, alors que figurait au bilan de cette entreprise le montant d'emprunts générateurs de frais financiers, l'administration a pu à bon droit écarter des charges d'exploitation déductibles des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 la quote-part appropriée desdits frais financiers correspondant à des emprunts effectués pour financer l'acquisition d'éléments d'actif de l'entreprise ; qu'ainsi quelle qu'ait été la situation à l'origine de la position débitrice du compte de l'exploitante et alors même que le solde de ce compte aurait été créditeur lorsque ces emprunts ont été contractés au cours d'exercices antérieurs aux années vérifiées, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la déduction desdits intérêts des bénéfices imposables de l'entreprise ne constituait pas un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler les articles 3 et 4 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à Mme X... réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 et de remettre lesdites impositions intégralement à sa charge, hormis les dégrèvements prononcés par l'administration le 27 mars 1992 au cours de l'instance devant le tribunal administratif à concurrence de 989 francs pour 1983 et 14 442 francs pour 1984 ; qu'en revanche les conclusions du ministre qui tendent à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme X... à concurrence desdits dégrèvements mais ne s'appuient sur aucun moyen, doivent être rejetées ;Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 1998 sont annulés.Article 2 : Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme X... a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 sont remises intégralement à sa charge.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38, 39

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