CETATEXT000007461012 J2XLX1997X09X0000000881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/10/CETATEXT000007461012.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 septembre 1997, 94LY00881, inédit au recueil Lebon 1997-09-19 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00881 3E CHAMBRE C M. BERTHOUD M. QUENCEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 8 juin et 3 août 1994, présentés pour le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier, représenté par son président en exercice, par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat ; Le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à M. René X..., une indemnité de 40 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 1990, ainsi que la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de condamner l'intéressé à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1997 : - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mars 1994, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier a été condamné à verser à M. X..., architecte, la somme de 40 000 francs, avec intérêts de droit à compter du 27 août 1990, en réparation du préjudice subi du fait de la décision dépourvue de motivation régulière par laquelle le président du centre de gestion a mis fin, à compter du 14 novembre 1988, au stage d'architecte territorial que M. X... effectuait depuis le 16 novembre 1987 ; que ledit centre de gestion a fait appel de ce jugement en demandant décharge de la condamnation prononcée à son encontre ; que M. X... a demandé, par la voie de l'appel incident, que cette condamnation soit portée à 214 225,38 francs, avec intérêts à compter du 22 août 1990, et que les intérêts échus au 30 septembre 1994 soient capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'enfin, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier s'est désisté de sa requête ; Sur la requête du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier : Considérant que le désistement susvisé est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions à fin de réformation du jugement attaqué présentées par M. X... : Considérant que le désistement du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier n'a pas été accepté par M. X... ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions du recours incident formé par l'intéressé avant ce désistement ; Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X... ne peut prétendre au versement d'une indemnité représentative des traitements non perçus et des indemnités y afférentes ; que compte-tenu du caractère précaire de la situation des stagiaires, qui n'ont aucun droit à titularisation, il ne saurait se prévaloir d'un préjudice de carrière ; que l'intéressé a droit, en revanche, à une indemnité qui, en tout état de cause en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement, ne peut excéder un montant réparant les troubles de toute nature dans les conditions d'existence qu'il a subis jusqu'à la régularisation de sa situation administrative ; Considérant que M. X..., qui a bénéficié d'allocations-chômage à compter du 14 novembre 1988, date d'effet de son licenciement, a quitté le département de l'Allier et trouvé un emploi équivalent auprès de la commune d'Agde, sur lequel il a été nommé en tant qu'architecte stagiaire dès le 13 février 1989 ; que si l'intéressé allègue qu'il aurait été dans l'obligation de se reloger dans un appartement dont le loyer était plus élevé que celui qu'il occupait antérieurement, un tel chef de préjudice, dont le caractère direct n'est pas établi par les résultats de l'instruction, ne saurait donner lieu à indemnisation ; que, dans ces conditions, en fixant à 40 000 francs la réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait des conditions irrégulière dans lesquelles son licenciement est intervenu, y compris en ce qui concerne la nécessité où il se serait trouvé de déménager, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, la réformation de l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a alloué une indemnité de 40 000 francs, accompagnée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception, non contestée, de la demande préalable qu'il a adressée à l'administration le 22 août 1990 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant qu'à la date du 30 septembre 1994, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par M. X..., dans le cas où le jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'aurait pas reçu exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application, au bénéfice de M. X..., des dispositions susmentionnées ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier.Article 2 : Les intérêts de la somme de 40 000 francs que le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier a été condamné à payer à M. René X... par le jugement, en date du 31 mars 1994, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand porteront intérêt à compter du 30 septembre 1994 si le jugement n'a pas reçu exécution.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident présenté pour M. X... est rejeté. 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.