CETATEXT000007461015 J2XLX1998X10X0000002311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/10/CETATEXT000007461015.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 octobre 1998, 95LY02311, inédit au recueil Lebon 1998-10-20 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02311 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1995, présentée pour M. Louis X..., demeurant ...,
(63100)Clermont-Ferrand, par la S.C.P. AMBIEHL KENNOUCHE TREINS, avocats ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94122, en date du 17 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND soit condamnée solidairement avec ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) à réparer les conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 9 novembre 1993 sur le trottoir à hauteur du ... ; 2°) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et E.D.F. solidairement à lui verser la somme de 22.000 francs en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de cette chute ; 3°) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et E.D.F. solidairement à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et E.D.F. solidairement aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ... : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me RIVA, avocat d'EDF ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. Louis X... a chuté, le 9 novembre 1993, vers 18 heures, alors qu'il circulait à pied sur le trottoir de la rue Vaucanson, à Clermont-Ferrand, où étaient effectués des travaux pour le compte d'ELECTRICITE DE FRANCE ; qu'à supposer établi que cette chute ait été provoquée par un affaissement du trottoir, d'ailleurs décrit de façon très imprécise par les témoignages produits au dossier, lié à la réalisation des travaux susmentionnés et situé à hauteur du n° 16 de la rue, il résulte de l'instruction que la victime, qui habite au n° 14 de la même rue, soit à proximité immédiate des lieux de l'accident, connaissait nécessairement la présence desdits travaux, entrepris plusieurs jours auparavant ; que M. X..., qui aurait dû dans ces circonstances faire preuve d'une attention particulière, ne peut utilement soutenir que l'affaissement dont s'agit était masqué par un poteau implanté au milieu du trottoir, qu'il a dû contourner dans sa marche, alors qu'il ne conteste pas qu'il venait de passer au même endroit en sortant de son domicile, avant de chuter sur le trajet de retour ; que, dans ces conditions, la chute de la victime n'est due qu'à son inattention et ne saurait en conséquence engager la responsabilité de la commune de CLERMONT-FERRAND et d'ELECTRICITE DE FRANCE ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et d'ELECTRICITE DE FRANCE ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune et ELECTRICITE DE FRANCE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M X... une somme quelconque au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à ELECTRICITE DE FRANCE la somme que demande cet établissement sur le même fondement ;Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1