CETATEXT000007461022 J2XLX1998X10X0000002522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/10/CETATEXT000007461022.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 2 octobre 1998, 96LY02522, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02522 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1996 sous le n 96LY02522, présentée par Mme Martine X..., demeurant Chemin de Saint-Clair à LA ROCHETTE
(73110); Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 25 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'Université de Savoie fixant sa notation au titre de l'année 1994 ; 2 ) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 ; - le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'appréciation littérale accompagnant la note chiffrée de 15 sur 20 attribuée à Mme X... pour l'année 1994, que la décision attaquée, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, se fonde sur les difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressée, tant avec le personnel administratif qu'avec le personnel enseignant du service dans lequel elle exerçait ses fonctions ; que ces difficultés se sont manifestées dès l'affectation de Mme X... à l'Université de Savoie à compter du 1er janvier 1992 ; que Mme X... dont les fiches de notation des années 1992 et 1993 mentionnaient la difficile adaptation, reconnaît elle-même, dans des lettres qu'elle produit au dossier, les problèmes relationnels auxquels elle a été confrontée ; que dès lors, même si, comme l'atteste l'un des enseignants sous la direction desquels servait l'intéressée, celle-ci développait d'excellentes relations avec les étudiants, la requérante qui ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, n'est pas fondée à soutenir que le président de l'université, qui a exercé son pouvoir de notation au titre de l'année en cause, aurait fait reposer sa notation sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si Mme X... soutient que les auteurs de la notation critiquée étaient animés par la volonté de lui nuire et qu'ils auraient agi de mauvaise foi, elle ne l'établit pas ; Considérant, enfin, que la circonstance que la baisse de notation subie par l'intéressée en 1993 lui aurait causé des préjudices financiers et moraux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Loi 79-587 1979-07-11 art. 1