CETATEXT000007461024 J2XLX1998X10X0000002574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/10/CETATEXT000007461024.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 octobre 1998, 96LY02574, inédit au recueil Lebon 1998-10-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02574 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1996, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me Hervé Y..., avocat au barreau de Valence ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953515-954194, en date du 30 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 28 mars et 11 juillet 1995 par lesquelles la commission de l'amélioration de l'habitat de la Drôme lui a demandé le reversement des sommes qui lui avaient été allouées pour la rénovation de 4 logements situés à Sauzet (Drôme) et, d'autre part, à l'annulation de l'état exécutoire correspondant, qui lui a été notifié le 12 octobre 1995, pour un montant de 116.916 francs ; 2°) d'annuler les décisions de la commission de l'amélioration de l'habitat en dates des 28 mars et 11 juillet 1995 en ce qu'elles ont prononcé le retrait total de la subvention alors qu'il convenait seulement d'en prononcer la réduction, ainsi que l'état exécutoire notifié le 12 octobre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1998: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant la SCP MUSSO, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ... a pour objet ... d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation ... " ; qu'aux termes de l'article R. 321-4 du même code : " L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans les conditions fixées conformément à l'article R. 321-6 ... " ; qu'aux termes enfin dudit article R. 321-6 : " Le conseil d'administration ... fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées conformément aux articles R. 321-1 et R. 321-4 ... " ; que l'article 9 de l'instruction du 26 novembre 1984, prise en application de ces dispositions par le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, dispose : " En cas d'infraction constatée à la réglementation de l'Agence, de fausse déclaration ou attestation, de non respect des engagements ou de non conformité des travaux avec les devis présentés lors du dépôt des demandes (principales ou complémentaires) ou avec les mémoires, la commission d'amélioration de l'habitat est habilitée à prononcer le retrait ou la réduction de l'aide " ; Considérant que, par décision en date du 17 septembre 1992 de la commission locale d'amélioration de l'habitat pour la Drôme, M. Gérard X... a obtenu une subvention de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, d'un montant de 231.082 francs, pour des travaux d'aménagement de 4 logements dans un ancien corps de ferme lui appartenant, sis à Sauzet, dans la Drôme ; que le premier acompte de cette subvention, d'un montant de 115.541 francs, a été versé à M. X... le 23 février 1993 ; que, suite à une visite sur place effectuée le 10 mars 1995, la commission compétente a décidé le 28 mars 1995 de retirer la subvention allouée à M. X... et de lui demander le reversement de l'acompte, aux motifs que le projet initial avait été modifié et que la facture présentée en vue du versement de l'acompte ne correspondait pas aux travaux réalisés ; que, par une décision en date du 11 juillet 1995, la même commission a rejeté le recours gracieux de M. X... et qu'un état exécutoire de 116.916 francs, compte tenu de l'évolution de l'indice INSEE de la construction, a été notifié à ce dernier le 12 octobre 1995 ; Considérant qu'alors que, dans le formulaire de demande de cette subvention, M. X... avait seulement indiqué que les quatre logements dont s'agit devaient être aménagés à l'étage du bâtiment et expressément mentionné que le rez-de-chaussée devait rester " tel quel " et vacant, il est constant que ledit rez-de-chaussée a fait en réalité l'objet d'importants travaux d'aménagement d'un complexe de loisir, avec bar, salles de spectacle et salons divers et que la cour intérieure a été couverte et transformée en salle de discothèque ; qu'en outre, deux des quatre logements prévus n'ont pas pu être réalisés à l'endroit prévu ; qu'ainsi, les travaux réalisés n'étaient pas conformes au projet pour lequel la subvention avait été accordée, sans que M. X... n'ait jamais informé la commission ni de la réalité de son projet, ni des modifications intervenues ; qu'au surplus, il n'est pas sérieusement contesté que la facture présentée en vue du versement de l'acompte susmentionné ne correspondait pas aux travaux réalisés ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant obtenu la subvention dont s'agit au moyen d'une fausse déclaration et comme n'ayant pas respecté ses engagements ; que, par suite, la commission pouvait légalement et sans condition de délai retirer la subvention accordée ; que, dans les circonstances de l'espèce, quand bien même deux des quatre logement auraient été aménagés comme prévu, elle n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en retirant l'intégralité de la subvention et en exigeant le reversement de l'acompte ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir en appel que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes d'annulation de la décision de la commission de l'amélioration de l'habitât de la Drôme en date du 28 mars 1995, lui demandant le reversement des sommes qui lui avaient été allouées, de la décision du 11 juillet 1995 par laquelle ladite commission a rejeté son recours gracieux et du titre exécutoire qui lui a été notifié le 12 octobre 1995, pour un montant de 116.916 francs ; Sur les conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT la somme de 5.000 francs ; Sur l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 francs " ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5.000 francs ;Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 : M. Gérard X... versera à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT la somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : M. Gérard X... est condamné à payer une amende de cinq mille francs (5.000 F) en application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT Code de la construction et de l'habitation R321-1, R321-4, R321-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
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