CETATEXT000007461041 J2XLX1998X03X0000001595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/10/CETATEXT000007461041.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 mars 1998, 95LY01595, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-03-06 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01595 Réformation 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vialatte M. Boucher M. Quencez Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1995, présentée pour Mme Emma X..., demeurant ... par la SCP d'avocats Lefebvre-Tissier ; Mme X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la maison de retraite de Chaudes-Aigues à lui verser une indemnité de 80 000 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant d'un refus illégal de réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ; 2 ) de condamner la maison de retraite de Chaudes-Aigues à lui payer une indemnité de 325 511,66 francs en compensation de la perte de salaire subie entre le 28 février 1991 et le mois d'août 1993 ainsi qu'une indemnité complémentaire forfaitaire de 100 000 francs en réparation de préjudices divers subis par elle ; 3 ) de condamner la maison de retraite de Chaudes-Aigues à lui payer la somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de M. X... : Considérant que M. X... ne justifie pas disposer, en sa qualité d'époux marié sous le régime de la communauté, d'un droit distinct de celui dont son épouse se prévaut à l'appui de sa demande d'indemnité ; que son intervention n'est, dès lors, pas recevable ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que Mme X..., qui a été maintenue en disponibilité malgré sa demande de réintégration et l'existence d'un poste d'infirmière vacant à compter du 1er février 1991 à la maison de retraite de Chaudes-Aigues, doit être indemnisée des pertes de revenus et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence subis par elle du fait de cette décision illégale jusqu'au 15 juillet 1993, date à laquelle elle a été réintégrée ; Considérant qu'il y a lieu, pour l'évaluation du préjudice de Mme X..., de tenir compte des revenus qu'elle s'est procurés au cours de la période en litige en travaillant à l'hôpital de Condat puis au centre d'aide à domicile en milieu rural du pays de Saint-Flour ; qu'il y a également lieu de tenir compte d'une somme de 91 000 francs que la requérante ne conteste pas avoir perçue au cours de la même période au titre de l'indemnisation du chômage ; qu'en revanche, il n'y a lieu de tenir compte ni du fait que Mme X... a refusé une proposition de renouvellement de son contrat à l'hôpital de Condat au delà du 28 février 1991, compte tenu des difficultés que cet emploi pouvait entraîner dans sa vie personnelle et familiale en raison de la distance séparant l'établissement de son domicile, ni de l'existence d'hypothétiques prélèvements sur les revenus d'une exploitation agricole déficitaire ; qu'enfin, les difficultés auxquelles la requérante s'est trouvée confrontée dans son travail après sa réintégration ne peuvent être regardées, en tout état de cause, comme une conséquence directe de son maintien illégal en disponibilité ; Considérant que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mme X... en condamnant la maison de retraite de Chaudes-Aigues à lui verser une indemnité de 120 000 francs, tous chefs de préjudice confondus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il fixe le montant de son indemnité à une somme inférieure à 120 000 francs et que l'appel incident de la maison de retraite de Chaudes-Aigues tendant au rejet de la demande d'indemnité présentée par Mme X... doit être rejeté ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la maison de retraite de Chaudes-Aigues à payer à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de M. X... n'est pas admise.Article 2 : La somme que la maison de retraite de Chaudes-Aigues a été condamnée à payer à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 mai 1995 est portée à cent vingt mille francs (120 000 francs).Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La maison de retraite de Chaudes-Aigues est condamnée à payer à Mme X... une somme de cinq mille francs (5.000 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X... et l'appel incident de la maison de retraite de Chaudes-Aigues sont rejetés. 54-05-03-01,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE -Plein contentieux - Exigence d'un droit distinct - Condition non satisfaite - Epoux marié sous le régime de la communauté
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.