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96LY00359

CETATEXT000007461055 J2XLX1998X12X0000000359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/10/CETATEXT000007461055.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 96LY00359, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00359 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 1996, la requête présentée par Maître Claude-Félix Bagnoli, avocat, pour M. Serge X..., demeurant à Lorgues

(83510), l'Adret des salettes, ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 7 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1993 par lequel le maire de Lorgues a prononcé sa révocation à compter du 1er février 1993 ; 2 ) d'annuler cet arrêté ; 3 ) de condamner la commune de Lorgues à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est présentée avant l'expiration du délai d'appel celui-ci est interrompu et qu'un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 1er juin 1995 et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 juillet 1995 ; que la décision lui accordant cette aide lui a été notifiée le 26 décembre 1995 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Lorgues, sa requête, enregistrée le 21 février 1996, n'est pas tardive ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice comportait un moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 janvier 1993 par lequel le maire de Lorgues (Var) a prononcé sa révocation était illégal dès lors que le conseil de discipline de recours n'a proposé aucune sanction ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable faute pour lui d'avoir présenté au moins un moyen d'annulation dans le délai de recours ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la légalité de l'arrêté de révocation du 29 janvier 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... Quatrième groupe : ... la révocation ... Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ... " ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours."; Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1993 par lequel le maire de Lorgues a prononcé sa révocation à compter du 1er février 1993 pour avoir travaillé au service d'un particulier alors qu'il se trouvait en congé de maladie, M. X... se prévaut des avis émis par le conseil de discipline le 12 juin 1992 et par le conseil de discipline de recours le 18 mars 1993 ; que, d'une part, le premier de ces deux avis ne liait pas le maire et qu'il est ainsi par lui-même et quelle qu'en soit la teneur, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, si le maire de Lorgues était tenu, à la suite de l'avis du conseil de discipline de recours du 18 mars 1993 qui ne proposait pas de sanction, de rapporter la révocation prononcée par l'arrêté du 29 janvier 1993, cette circonstance est sans effet sur la légalité de cet arrêté qui doit être appréciée à la date à laquelle il est intervenu ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexistants, il se borne à faire référence sur ce point aux avis émis par le conseil de discipline et le conseil de discipline de recours ; que la mesure de révocation est motivée par le fait que M. X... travaillait chez un particulier pendant un congé de maladie ; que les témoignages recueillis au cours de la procédure devant le conseil de discipline et le conseil de discipline de recours sont de nature à établir l'exactitude matérielle de ce motif ; que, d'ailleurs, le conseil de discipline de recours n'a pas formellement nié cette exactitude matérielle mais a seulement relevé que la preuve des faits invoqués n'avait pas été "valablement acquise" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1993 prononçant sa révocation ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Lorgues, qui ne peut être regardée comme la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lorgues présentées au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 avril 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice, le surplus des conclusions de sa requête ainsi que les conclusions de la commune de Lorgues tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés. 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-1266 1991-12-19 art. 39 Loi 84-53 1984-01-26 art. 89, art. 91

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