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96LY00360

CETATEXT000007461057 J2XLX1998X12X0000000360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/10/CETATEXT000007461057.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 96LY00360, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00360 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1996, la requête présentée par Me Claude-Félix Bagnoli, avocat, pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Lorgues à lui payer des indemnités pour perte d'emploi à la suite d'une révocation ; 2 ) de condamner la commune à lui payer lesdites indemnités ; 3 ) de condamner la commune de Lorgues à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est présentée avant l'expiration du délai d'appel celui-ci est interrompu et qu'un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 1er juin 1995 et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 juillet 1995 ; que la décision lui accordant cette aide lui a été notifiée le 26 décembre 1995 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Lorgues, sa requête, enregistrée le 21 février 1996, n'est pas tardive ; Sur le fond : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-1 et L.351-12 du code du travail, les agents des collectivités territoriales qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions déterminées par les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre III dudit code et par les stipulations de l'accord agréé prévu à l'article L.351-8 ; Considérant qu'il ressort d'une attestation de l'agence locale pour l'emploi de Draguignan, produite en appel par M. X..., que celui-ci s'est inscrit comme demandeur d'emploi à compter du 1er février 1993, date d'effet de l'arrêté du 29 janvier 1993 par lequel le maire de Lorgues a prononcé sa révocation pour motif disciplinaire ; qu'il était ainsi en droit de bénéficier des allocations pour perte d'emploi et qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de son inscription comme demandeur d'emploi ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer le montant des allocations dues à M. X... qui dépend notamment de la rémunération qu'il percevait avant sa révocation et de la durée de sa période de chômage ; que, par suite, il y lieu de renvoyer le requérant devant la commune de Lorgues pour que celle-ci procède à la liquidation et au paiement des allocations qui lui sont dues ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Lorgues à verser à M. X..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme de 8 000 francs que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Lorgues la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 avril 1995 est annulé.Article 2 : La commune de Lorgues est condamnée à payer à M. X... les allocations pour perte d'emploi auxquelles celui-ci est en droit de prétendre du fait de sa révocation à compter du 1er février 1993.Article 3 : M. X... est renvoyé devant la commune de Lorgues pour qu'elle procède à la liquidation et au paiement desdites allocations.Article 4 : Les conclusions de M. X... et de la commune de Lorgues tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-1, L351-12, L351-8 Décret 91-1266 1991-12-19 art. 39

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