CETATEXT000007461066 J2XLX1998X09X0000000337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/10/CETATEXT000007461066.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 96LY00337, inédit au recueil Lebon 1998-09-17 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00337 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996, présentée pour Madame Marie-Louise X..., demeurant à Conches
(74140), M. Jean X..., M. Mathieu Antoine X..., Melle Stéphanie X..., demeurant ..., M. Pierre X..., Melle Marion X..., demeurant ... à Saint-Michel-Chef-Chef, Monsieur Michel X..., demeurant à Massongy
(74140), Mme Marie-Françoise X..., épouse Z..., Gwanael Z..., Erwan Z..., Antoine Z..., demeurant à ..., par Me Georges Y..., avocat au barreau de Thonon-les-Bains ; Ils demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 943275 en date du 8 novembre 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que le tribunal condamne solidairement le CENTRE HOSPITALIER d'ANNEMASSE et la Regie départementale de transfusions sanguines à leur verser la somme d'un million de francs en réparation des troubles de tous ordres subis par M. X... du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la somme de deux cent mille francs en réparation du préjudice moral occasionné à Mme X..., la somme de cent mille francs en réparation du préjudice moral subi par chacun de ses enfants et la somme de trente mille francs à chacun de ses petits-enfants ; 2 ) de condamner solidairement le Centre hospitalier d'ANNEMASSE et la Regie départementale de transfusions sanguines au versement desdites sommes ; 3 ) de condamner solidairement les mêmes personnes à leur verser la somme de
- 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué statuant sur les préjudices personnels de M. X... : Considérant, d'une part, que le droit à réparation des préjudices personnels subis, de son vivant, par M. X... est entré lors de son décès, dans le patrimoine de ses héritiers alors même que la victime n'a pas, avant cette date, introduit une action tendant à faire reconnaître ce droit ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. L'intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandé pendant deux ans, à compter de la date à laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt." ; Considérant qu'il appartient au juge administratif qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; qu'en ayant omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie en vue de l'exercice par celui-ci de l'action susmentionnée, laquelle revêt un caractère subrogatoire en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi susvisée du 5 juillet 1985, le tribunal administratif de Grenoble a méconnu la portée des dispositions précitées ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter les prescriptions dont s'agit, leur violation constitue une irrégularité que la cour, saisie des conclusions de l'appel des héritiers de M. X... contre le jugement en date du 8 novembre 1995, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté la demande des héritiers de M. X... tendant à la réparation par le centre hospitalier d'Annemasse des préjudices personnels subis par ce dernier avant son décès ; Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, les conclusions des héritiers de M. X... tendant à la réparation des préjudices personnels subis par ce dernier avant son décès sont maintenant en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour y être statué immédiatement ; Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ..." ; Considérant que si la demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 10 octobre 1994 des requérants n'a pas été précédée d'une réclamation préalable adressée au centre hospitalier d'Annemasse, il résulte de l'instruction que les requérants ont saisi le défendeur par une réclamation en date du 1er décembre 1994 ; que, postérieurement à cette démarche, les demandeurs ont réitéré leurs conclusions et moyens dans un mémoire enregistré le 19 décembre 1994 ; qu'ainsi, une décision implicite de rejet est intervenue à l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions susrappelées et avant que le juge ne statue ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable aux conclusions des demandeurs et de l'absence décision de rejet n'est pas fondée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C, laquelle s'est déclarée dès le début de l'année 1998, ne saurait résulter, en l'absence de tout autre sérieux facteur de risque, que d'une ou plusieurs des transfusions et administrations de produits sanguins subies le 13 novembre 1987 pendant et après une intervention chirurgicale pour réparation valvulaire pratiquée à la polyclinique de Savoie à Annemasse (Haute-Savoie), dès lors que le sang transfusé et les produits sanguins administrés, provenaient pour partie d'un donneur qui s'est révélé porteur du virus ; que ces produits ont été fournis par le poste de transfusion sanguine relevant du centre hospitalier d'Annemasse ; qu'il est constant que ce poste n'avait pas, à l'époque des faits, une personnalité juridique distincte de celle du centre hospitalier ; que la responsabilité de ce dernier peut être recherchée, du fait du vice affectant le produit fourni, sur la base des règles propres à son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine alors même que ce produit aurait été élaboré par un autre centre de transfusion sanguine ; Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis; que par suite, même si en 1987, il n'existait aucun procédé permettant de détecter avec certitude la contamination des donneurs de sang par le virus de l'hépatite C, la responsabilité du centre hospitalier d'Annemasse est susceptible d'être entièrement engagée à l'égard des requérants en raison des conséquences dommageables des transfusions qu'il a reçues ; que, dès lors, l'épouse et les héritiers de M. X... sont également fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a écarté la responsabilité du centre hospitalier d'Annemasse ; Sur le préjudice de M. X... et les droits de sa succession : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la contamination dont il a été victime M. X... est resté atteint par une hépatite virale chronique dont l'étendue a été connue en 1988, à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 20 % ; qu'il est décédé le 1er août 1993 des conséquences d'un accident de la circulation automobile ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable au titre des troubles dans ses conditions d'existence en le fixant à la somme de
- 000 francs dont le quart au titre des troubles physiologiques et à
- 000 francs au titre des souffrances endurées ; que le préjudice indemnisable s'élève, en l'état de l'instruction et à défaut de production de sa créance par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, à la somme totale de
- 000 francs ; que, dès lors, la succession de M. X... a droit au versement de la totalité de cette somme ; Sur les préjudices de l'épouse de M. X... et de ses enfants : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contamination dont a été victime M. X... a entraîné pour son épouse des sujétions et une obligation d'assistance à l'origine de troubles dans les conditions d'existence pour celle-ci ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable au titre de ces troubles et du préjudice moral de Mme X... en le fixant à la somme de 50 000 francs ; que la contamination dont a été victime M. X... a également entraîné pour ses enfants un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de
- 000 francs pour chacun d'entre eux ; Sur le préjudice des petits enfants de M. X... : Considérant qu'il n'est pas établi que les suites de la contamination dont a été victime M. X..., dont le décès dans un accident de la circulation est intervenu plus de cinq ans après l'apparition de sa maladie, auraient entraîné pour ses petits-enfants un préjudice moral ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier d'Annemasse à payer aux requérants une somme de
- 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 8 novembre 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande des héritiers de M. X... tendant à la réparation par le centre hospitalier d'Annemasse des préjudices personnels subis par ce dernier avant son décès et en tant qu'il a rejeté les demandes de l'épouse et des enfants de M. X... tendant à la réparation par le même centre de leur préjudice personnel.Article 2 : Le centre hospitalier d'Annemasse est condamné à verser à la succession de M. X... la somme de cent mille francs (
- 000 F.).Article 3 : Le centre hospitalier d'Annemasse est condamné à verser à Mme Marie-Louise X... la somme de cinquante mille francs (50 000 F.).Article 4 : Le centre hospitalier d'Annemasse est condamné à verser Mme Marie-Françoise X... et à MM. Jean X..., Pierre X..., Michel X..., la somme de cinq mille francs (
- 000 F.) à chacun.Article 5 : Le centre hospitalier d'Annemasse est condamné à verser à la succession de M. X... et à Madame Marie-Louise X..., M. Jean X..., M. Mathieu Antoine X..., M. Pierre X..., Monsieur Michel X..., Mme Marie-Françoise X..., épouse Z..., la somme de cinq mille francs (5.000 F.) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions des demandes devant le tribunal administratif et de la requête est rejeté. 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 54-04-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE 60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE 60-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS 61-03-07 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LE S.I.D.A. 61-05-01 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Loi 52-854 1952-07-21 Loi 61-846 1961-08-02 Loi 85-677 1985-07-05 art. 30