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96LY00546

CETATEXT000007461068 J2XLX1998X09X0000000546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/10/CETATEXT000007461068.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 1998, 96LY00546, inédit au recueil Lebon 1998-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00546 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1996, présentée par M. Alain X..., demeurant à Antibes

(06600), résidence Anthala, bât.B, entrée C, chemin de Saint-Claude ; M. X..., d'une part, déclare faire appel du jugement, en date du 9 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juin 1984 par laquelle le ministre des transports a déclaré son inaptitude définitive à exercer comme personnel navigant non imputable au service aérien et, d'autre part, demande une nouvelle expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession" ; Considérant que M. X..., employé comme steward par la compagnie nationale Air-France, société de droit privé, n'est ni un fonctionnaire ni un agent public ; que sa demande présentée au tribunal administratif de Nice tendait à l'annulation d'une décision du 28 juin 1984 par laquelle le ministre des transports a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude définitive à exercer comme personnel navigant ; qu'un tel litige doit être regardé comme relatif à une législation régissant une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ni l'établissement auquel M. X... était rattaché, ni le lieu d'exercice de sa profession ne se trouvent situés dans le ressort du tribunal administratif de Nice, lequel était ainsi territorialement incompétent pour connaître du litige ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ; Considérant que le litige ne ressortit à la compétence territoriale d'aucun tribunal administratif situé dans le ressort de la cour ; qu'il y a lieu dès lors, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier de la demande de M. X... au Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 février 1996 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande de M. X... sera transmis au Président de la Section du contentieux au Conseil d'Etat. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54, R82

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