CETATEXT000007461070 J2XLX1998X09X0000000603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/10/CETATEXT000007461070.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 95LY00603, inédit au recueil Lebon 1998-09-17 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00603 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu, enregistré au greffe de la cour le 7 avril 1995, le recours présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 24 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Frédéric X..., la décision en date du 10 juillet 1992 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police a refusé d'agréer la candidature de l'intéressé au concours de gardien de la paix du 1er juillet 1992 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Frédéric X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.50 à R.64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux " ; que la décision attaquée par M. X... a été prise par le secrétaire général pour l'administration de la police, qui a son siège à Lyon ; que, par suite, le tribunal administratif de Lyon était seul compétent pour connaître de la demande de M. X... ; que, dès lors, le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur cette demande doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale : "Outre les conditions générales prévues par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale ... 4 Si sa candidature n'a reçu l'agrément du ministre de l'intérieur" ; que si le secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon s'est fondé, pour refuser d'agréer la candidature de M. X... au concours de gardien de la paix, sur la condamnation prononcée à son encontre le 14 février 1991 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, il n'est pas contesté que M. X... était âgé de 20 ans lorsqu'il a commis le fait qui a entraîné cette condamnation, ni que deux années se sont écoulées entre ce fait et la décision attaquée sans que l'attention des services de police ait été appelée sur le comportement de M. X... et que des éléments d'appréciation défavorables aient été observés à son encontre ; que, dans les circonstances de l'affaire, le fait isolé retenu par le secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon n'était pas de nature à établir que l'intéressé ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions de gardien de la paix ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 24 janvier 1995, et la décision du secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon, en date du 10 juillet 1992, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE 36-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46 Décret 68-70 1968-01-24 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.