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98LY01366 98LY01436

CETATEXT000007461078 J2XLX1998X09X0000001366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/10/CETATEXT000007461078.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 septembre 1998, 98LY01366 98LY01436, inédit au recueil Lebon 1998-09-11 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01366 98LY01436 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 juillet 1998, sous le n 98LY01366, la requête présentée par le préfet de l'Ain ; Le préfet de l'Ain demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 1998 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. et Mme Y..., a suspendu pour une durée maximum de deux mois l'exécution de son arrêté en date 27 mars 1997 approuvant le tracé de détail de lignes électriques à construire sur le territoire de la commune de RELEVANT ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu, 2 ) enregistrée le 3 août 1998, la requête présentée pour le Syndicat intercommunal d'Electricité de l'Ain, sous le n 98LY01436, dont le siège social est ..., par maître Z..., avocat ; Le Syndicat intercommunal d'Electricité de l'Ain demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 1998 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. et Mme Y..., a suspendu pour une durée maximum de deux mois l'exécution de l'arrêté du Préfet de l'Ain en date 27 mars 1997 approuvant le tracé de détail de lignes électriques à construire sur le territoire de la commune de RELEVANT ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de LYON ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Mme X... PETER, attaché administatif, représentant le préfet de l'Ain, de Me PACAUT, avocat du syndicat intercomunal d'électricité de l'Ain et de Me GAUCHER, avocat de M. et Mme Y... - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: " Saisi d'une demande en ce sens, et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux. La suspension provisoire cesse de produire ses effets si la décision sur la demande de sursis intervient après l'expiration du délai fixé par le juge " ; Considérant que le greffe du tribunal administratif a notifié, le 15 juillet 1998 en fin d'après midi, tant au préfet de l'Ain qu'au Syndicat Intercommunal de l'Electricité de l'Ain, la demande de suspension présentée par les époux Y..., en allouant à chacun des défendeurs un délai d'un jour pour présenter leur défense ; que, toutefois, un avis d'audience pour le 16 juillet à 14 heures était dans le même temps notifié aux parties, l'ordonnance attaquée étant rendue le même jour ; qu'ainsi le préfet de l'Ain et le Syndicat Intercommunal de l'Electricité de l'Ain sont fondés à soutenir que, le délai qui leur avait été imparti n'ayant pas été respecté, la procédure est entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler pour ce motif l'ordonnance attaquée et d'évoquer la demande présentée par les époux Y... ; Sur la demande de suspension : Considérant que le Préfet de l'Ain et le Syndicat intercommunal d'Electricité de l'Ain n'ont pas eu communication du mémoire en défense présenté par les époux Y..., alors que celui-ci présente des éléments nouveaux et modifie substantiellement l'économie de leur demande devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, de rouvrir l'instruction et de communiquer ledit mémoire aux requérants ;Article 1er : L'ordonnance du 16 juillet 1998 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.Article 2 : L'instruction est rouverte aux fins de communication au Préfet de l'Ain et au Syndicat intercommunal d'Electricité de l'Ain du mémoire des époux Y... enregistré le 3 septembre 1998. . 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10

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