CETATEXT000007461080 J2XLX1998X09X0000001477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/10/CETATEXT000007461080.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 1998, 95LY01477, inédit au recueil Lebon 1998-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01477 3E CHAMBRE C M. D'HERVE M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 11 août 1995 et le 25 novembre 1996, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., par Me Y... avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.0004 du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 novembre 1994, du ministre de la défense l'excluant de l'école du service de santé des armées ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n 75-396 du 13 mai 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. D'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires : "L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires ( ...) peut être résilié ( ...) en cas de résultats insuffisants en cours de scolarité" ; que l'article 16 du décret du 13 mai 1975, relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées dispose : "Un conseil d'instruction est créé dans chacune des écoles du service de santé ; il comprend sous la présidence du commandant de l'école, cinq membres militaires appartenant ou non au cadre de celle-ci et cinq personnalités civiles de l'université ou du corps médical désignés ( ...) par le ministre ( ...) sur proposition du commandant de l'école. Le conseil d'instruction émet un avis en ce qui concerne ( ...) le cas échéant, les propositions de redoublement ou d'exclusion pour insuffisance d'instruction" ; Considérant que par décision du 2 novembre 1994, le ministre de la défense, sur proposition du conseil d'instruction de l'école du service de santé des armées de Lyon, et après avis du commandant de cette école, a prononcé l'exclusion de M. X... et a résilié son contrat d'engagement ; que par jugement du 15 juin 1995, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ; Sur le prétendu désistement d'office opposé par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ...il est réputé s'être désisté" ; Considérant qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à M. X... à l'effet de produire le mémoire complémentaire dont il avait annoncé l'envoi dans sa requête ; que par suite, l'intéressé, qui a d'ailleurs produit ce mémoire complémentaire, ne saurait être réputé s'être désisté ; Sur le moyen tiré du vice de procédure : Considérant que dans son mémoire introductif d'appel, enregistré le 11 août 1995, M. X... s'est borné à contester la légalité interne de cette décision ; que si, dans un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 1996, le requérant a invoqué, pour la première fois devant la cour, un moyen de légalité externe, tiré de ce qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte, et présentée après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré à l'école du service de santé en septembre 1989, a été ajourné à la fin de l'année 1993-1994 à ses examens universitaires avec une note moyenne de 2,25 sur 20, alors qu'il avait déjà été autorisé à redoubler sa première année d'études, à la suite d'un précédent échec en 1990 ; que si le requérant a produit devant le juge un certificat médical établi par un médecin des armées, daté seulement du 24 mai 1995, ce document n'est pas de nature, en l'absence notamment de toute constatation médicale opérée avant le mois de septembre 1994, à établir que ce nouvel échec serait principalement imputable à son état de santé ; que d'ailleurs, l'intéressé, dont l'absence de motivation pour une carrière médico-militaire est également établie par le procès-verbal du conseil d'instruction, ne conteste pas sérieusement qu'il faisait preuve depuis deux ans d'un absentéisme systématique aux cours, et qu'il fournissait un travail notoirement insuffisant ; que dès lors, alors même que, postérieurement à la décision qu'il conteste, M. X..., aurait obtenu des résultats satisfaisants dans les études de médecine qu'il a poursuivies à l'université René Descartes PARIS -V, le ministre de la défense, en prononçant son exclusion à raison de son échec et de ses résultats insuffisants, s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner, M. X..., partie perdante, à verser à l'Etat la somme de 1 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.Article 2: M. X... est condamné à verser à l'Etat la somme de mille francs (1 000 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 08-01-02-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - MEDECINS MILITAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, L8-1 Décret 75-396 1975-05-13 art. 16 Loi 72-662 1972-07-13 art. 98
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.