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97LY01479

CETATEXT000007461082 J2XLX1998X09X0000001479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/10/CETATEXT000007461082.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 septembre 1998, 97LY01479, inédit au recueil Lebon 1998-09-17 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01479 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1997, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS, dont le siège est ..., 07 Privas, représentée par son directeur en exercice, par Me Christian Y..., avocat au barreau de l'Ardèche ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS demande à la cour : 1° - de réformer le jugement n° 954267, en date du 30 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE à payer à M. X... la somme de 175.000 francs en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 4 septembre 1992 et a rejeté la demande de la caisse tendant au remboursement de ses prestations ; 2° - de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE à lui verser la somme de 156.010,16 francs, correspondant aux arrérages échus de la pension d'invalidité servie à M. X... et au capital représentatif des arrérages à échoir ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 ; - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jacques X..., ayant été victime d'une chute accidentelle le 4 septembre 1992, a fait l'objet d'une opération chirurgicale d'ostéosynthèse vertébrale pratiquée le 6 septembre 1992 au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE ; que, suite à cette intervention, M. X... a perdu l'usage de l'oeil gauche ; que, par un jugement en date du 30 mai 1997, le tribunal administratif de GRENOBLE a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE entièrement responsable s'agissant de la perte de l'oeil, ce que ne conteste d'ailleurs pas ledit centre hospitalier, l'a en conséquence condamné à payer à M. X... la somme de 175.000 francs, déduction faite d'une provision de 50.000 francs précédemment allouée à ce dernier par ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 2 janvier 1996, mais a par ailleurs rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS en considérant que celle-ci ne fournissait aucun élément permettant de rattacher la pension d'invalidité versée à l'intéressé non au traumatisme vertébral initial mais à l'affection ophtalmologique secondaire ; qu'en appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a écarté sa demande ; que, par des conclusions d'appel provoqué, le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE demande que, dans le cas où l'appel principal de la caisse serait accueilli, l'indemnité allouée à M. X... soit réduite du montant de la créance de celle-ci et M. X... demande une augmentation de l'indemnisation de son préjudice global ; Sur le montant du préjudice indemnisable : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions d'appel provoqué de M. X... : Considérant que les premiers juges ont correctement évalué les troubles dans les conditions d'existence subis par M. X... du fait de la perte de l'usage d'un oeil en les fixant à la somme, d'ailleurs non contestée en appel, de 200.000 francs ; qu'ils ont également fait une juste appréciation des préjudices de souffrance et esthétiques qu'il a subis pour le même motif en retenant une somme globale de 25.000 francs, également non contestée ; que, par ailleurs, M. X... n'établit pas que les pertes de revenus qu'il a supportées depuis son opération, du fait de la nécessaire adaptation de son emploi à ses handicaps, comportant notamment la suppression des déplacements sur les chantiers et chez les clients et la réduction de la durée de travail à 52 heures par mois, auraient été moindres en ne prenant en compte que les importantes séquelles qu'il conserve du grave traumatisme vertébral qu'il a subi, avec fracture-explosion de la 6ème vertèbre dorsale ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice ; que le préjudice global doit donc être laissé à la somme de 225.000 francs ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse n'est admise à poursuivre le remboursement des prestations fournies qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la caisse ne peut exercer ses droits sur la somme de 25.000 francs représentant les préjudices de souffrances et esthétiques ; qu'échappe aussi à ses droits la fraction de l'indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence qui n'est pas représentative des seuls troubles physiologiques de l'intéressé et qui doit être évaluée, dans les circonstances de l'espèce, à 100.000 francs ; que, par suite, la somme qui peut être consacrée au dédommagement de la caisse se monte à 100.000 francs ; Considérant qu'au vu de sa dernière production en appel, la caisse a servi à la victime une pension d'invalidité dont les arrérages échus le 31 mai 1997 et la valeur capitalisée à cette date des arrérages à échoir s'élevaient à la somme globale de 390.025,40 francs ; qu'elle justifie en appel que, compte tenu de l'importance respective des incapacités dont reste atteint M. X..., du fait, d'une part, des séquelles du grave traumatisme vertébral qu'il a subi et, d'autre part, de la perte de toute vision à l'oeil gauche, la fraction de cette pension liée à la seule perte de l'usage de l'oeil, dont le centre hospitalier est responsable, représente 40 % de l'ensemble, soit la somme de 156.010,16 francs ; que toutefois, cette somme est supérieure à la part du préjudice global sur laquelle les droits de la caisse peuvent s'imputer, qui, compte tenu de ce qui précède, est limitée à 100.000 francs ; que c'est en conséquence à cette dernière somme que doit être fixée l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE doit être condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS ; Sur les conclusions provoquées du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE devant être, ainsi qu'il est dit ci-dessus, condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS la somme susmentionnée de 100.000 francs, ledit centre hospitalier est fondé à demander, par la voie d'un appel provoqué, que l'indemnité qu'il a été condamné à payer à M. X... soit réduite dans la même mesure ; qu'en conséquence, le montant de l'indemnité que le tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE à payer à M. X... doit être ramené de 225.000 francs à 125.000 francs, somme sur laquelle doit s'imputer la provision de 50.000 francs accordée par ordonnance du 2 janvier 1996 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... une somme quelconque au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE est condamné à verser la somme de cent mille francs (100.000 F) à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS.Article 2 : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE a été condamné à payer à M. X... est ramenée de la somme de deux cent vingt cinq mille francs (225.000 F) à la somme de cent vingt cinq mille francs (125.000 F), sur laquelle doit s'imputer la provision de cinquante mille francs (50.000 F) allouée par ordonnance du 2 janvier 1996.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 30 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PRIVAS et les conclusions de M. X... sont rejetés. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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