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98LY01260

CETATEXT000007461085 J2XLX1999X02X0000001260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/10/CETATEXT000007461085.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 février 1999, 98LY01260, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01260 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1998, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 11 juin 1998 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 1997 par laquelle le sous-préfet de Montluçon lui a refusé l'autorisation de détruire une arme à grenaille ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel de l'ordonnance en date du 11 juin 1998 par laquelle le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 1997 par laquelle le sous-préfet de Montluçon lui a refusé l'autorisation de détruire une arme à grenaille et maintient ses conclusions aux fins d'annulation de ladite décision ; qu'il doit dès lors être regardé comme contestant l'ordonnance et en demandant l'annulation ; Considérant que si, en application de la décision contestée, M. X... a déposé le 17 février 1998 son arme à la gendarmerie de Neris les Bains, en vue qu'il soit procédé à sa destruction, une telle démarche ne peut être regardée comme valant désistement de sa demande ; que, par suite, c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte à M. X... du désistement de sa demande ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant que M. X... ne soulève à l'appui de sa demande aucun moyen de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; que sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance en date du 11 juin 1998 du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.