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98LY01304

CETATEXT000007461087 J2XLX1999X02X0000001304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/10/CETATEXT000007461087.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 février 1999, 98LY01304, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01304 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1998, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9802241 en date du 18 juin 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne au comptable du trésor de Saint-Symphorien-d'Ozon, sur le fondement de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui transmettre dans les huit jours suivant la notification de la décision à rendre, sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard, une copie de l'entier dossier le concernant et condamne l'Etat à lui verser une somme de 600 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'ordonner ladite mesure ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de deux mille francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X... soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité pour avoir soulevé d'office une irrecevabilité sans en avoir informé les parties ; que le premier juge a méconnu l'étendue de sa compétence de juge du référé résultant de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il a également méconnu l'étendue du pouvoir d'injonction qu'il tient des articles L. 8-2 à L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la mesure demandée était urgente et utile ; qu'il reprend l'exposé de ses faits et moyens de première instance ; que le premier juge ne pouvait juger qu'il n'y avait pas lieu à référé sans renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du tribunal administratif ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 décembre 1998, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête et condamner M. X... au versement d'une somme de 2. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le ministre soutient que la demande de M. X... était irrecevable car faisant obstacle à la décision administrative refusant la communication demandée ; que la demande était infondée car présentant un caractère trop général ; que le comptable de Saint-Symphorien d'Ozon a satisfait à la demande de M. X... par l'envoi le 6 mai 1998 d'un bordereau de situation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés parl'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf en matière de reconduite à la frontière dont la procédure est régie par des dispositions particulières, et en dehors des cas où il est fait application des articles L. 9 et R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique."; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 149 du même code : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement." ; qu'il résulte de ces dispositions que si le président de la formation de jugement a autorité pour diriger l'instruction, le président du tribunal administratif est seul compétent pour prendre la décision de dispenser une affaire d'instruction ; que par suite, en dehors du cas où le président du tribunal préside également la formation de jugement, une décision de dispense d'instruction ne saurait résulter de l'absence de communication de la requête ; Considérant que l'ordonnance attaquée a rejeté, comme irrecevable, la demande de M. X... tendant à ce que le juge du référé ordonne au comptable du trésor de Saint-Symphorien-d'Ozon de lui transmettre une copie de l'entier dossier le concernant, après avoir relevé d'office que cette demande ferait obstacle à l'exécution de la décision refusant cette communication ; que faute d'avoir communiqué aux parties son intention de soulever cette irrecevabilité, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, qui n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ne peut davantage être regardé comme ayant dispensé l'affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 149 du même code, a méconnu l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Lyon ; Sur le référé : Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, le cas échéant sous astreinte, d'enjoindre à l'administration, dans tous les cas d'urgence, de mettre à même les intéressés de former un recours en leur communiquant les documents nécessaires pour apprécier la portée et la légalité des décisions dont ils entendent solliciter l'annulation pour excès de pouvoir et qu'il lui appartient, au vu de la requête dont il est saisi, d'apprécier s'il y a lieu le bien-fondé la communication sollicitée ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 10 avril 1998, le comptable du trésor de Saint-Symphorien-d'Ozon a implicitement confirmé son précédent refus de communication de l'entier dossier concernant M. X... ; que ce refus de communication constitue une décision faisant grief ; que, dès lors, la mesure demandée en référé par M. X..., qui fait obstacle à l'exécution de cette décision administrative, n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application de l'article R. 130 précité ; qu'il suit de là que la demande de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais de première instance et d'appel exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui se borne à faire état d'un surcroît de travail pour ses services, sans se prévaloir de frais exposés, obtienne la condamnation de M. X... à ce titre ;Article 1er : L'ordonnance n 9802241 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 18 juin 1998 est annulée.Article 2: La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon, le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES 54-04-03-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L9, R149, R142, R130, L8-1

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