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98LY01445

CETATEXT000007461102 J2XLX1999X02X0000001445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461102.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 février 1999, 98LY01445, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01445 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1998, présentée par M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9802426 en date du 6 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, d'une part, a décidé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la commune de VAULX-EN-VELIN, dans les huit jours suivant la notification de la décision à rendre, sous astreinte de 200 francs par jour de retard, de lui transmettre une copie de l'entier dossier concernant la société anonyme "Supermarché aux puces" et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de VAULX-EN-VELIN à lui verser une somme de 600 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'ordonner ladite mesure ; 3 ) de condamner la commune de VAULX-EN-VELIN à lui verser la somme de

  1. 200 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP ADAMAS, avocat de la commune de Vaulx-en-Velin ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf en matière de reconduite à la frontière dont la procédure est régie par des dispositions particulières, et en dehors des cas où il est fait application des articles L. 9 et R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties ; Considérant que l'ordonnance attaquée, soulevant ces deux questions d'office, a décidé un non lieu à statuer sur la demande de M. Y... tendant à ce que le juge du référé ordonne de lui transmettre une copie de l'entier dossier concernant la société anonyme "Supermarché aux puces" et a rejeté comme irrecevable la demande tendant à la condamnation de la commune de VAULX-EN-VELIN à lui verser une somme de 600 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, faute d'avoir communiqué aux parties son intention de soulever cette exception et cette irrecevabilité, le président du tribunal administratif, qui n'a pas fait usage des pouvoirs qu'il tenait des articles L. 9 et R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a méconnu l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Lyon ; Sur le référé : Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que M. Y... demande au juge du référé, sur le fondement de ces dispositions, d'ordonner à la commune de VAULX-EN-VELIN de lui transmettre une copie de l'entier dossier concernant la société anonyme "Supermarché aux puces" ; que M. Y... fait valoir que cette communication lui est indispensable pour étayer sa défense contre une assignation devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de factures émises en 1995 et 1996 ; que cette demande n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sans que le requérant puisse utilement invoquer les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et la nature administrative d'un contentieux auquel il n'est pas partie ; Sur le remboursement des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de VAULX-EN-VELIN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Y... à payer à la commune de VAULX-EN-VELIN la somme de
  2. 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n 9802426 du président du tribunal administratif de Lyon en date du 6 juillet 1998 est annulée.Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : M. Y... est condamné à payer à la commune de VAULX-EN-VELIN la somme de cinq mille francs (
  3. 000 F.) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT 54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE 54-04-03-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L9, R149, L8-1, R130 Loi 78-753 1978-07-17

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