CETATEXT000007461109 J2XLX1999X02X0000001575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461109.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 février 1999, 98LY01575, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01575 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 août 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 juin 1998 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 13 octobre 1997 par laquelle le préfet du Rhône, à la suite de l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 10 septembre 1997 à l'encontre de l'intéressé, a fixé la Tunisie comme pays de sa destination ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon à l'encontre de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel de l'article 2 du jugement du 17 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône en date du 13 octobre 1997 fixant la Tunisie comme pays de destination de M. X... pour l'exécution de son expulsion du territoire français ordonnée par un arrêté ministériel du 10 septembre 1997 devenu définitif ; Considérant que l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 attribue compétence au ministre de l'intérieur, sauf dans les départements d'outre-mer, pour prononcer l'expulsion d'un étranger ; qu'aucune disposition, et notamment pas celles de l'article 28 de la même ordonnance relatives à l'assignation à résidence, ne désigne l'autorité compétente pour fixer le pays de renvoi, par une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ainsi qu'il est dit à l'article 27 ter ; qu'en l'absence de disposition contraire, le préfet était compétent, en vertu des pouvoirs qu'il tient du décret susvisé du 10 mai 1982, à effet d'assurer l'exécution des décisions ministérielles et, à ce titre, de fixer le pays de renvoi dans le respect des conditions posées notamment par l'article 27 bis de l'ordonnance précitée ; Considérant qu'il suit de là, et en l'absence d'autre moyen invoqué par M. X... à l'encontre de la décision du préfet du Rhône en date du 13 octobre 1997 désignant la Tunisie comme pays de renvoi, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision pour incompétence de son auteur et à demander le rejet des conclusions présentées par M. X... en première instance et dirigées contre cette décision ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 juin 1998 est annulé.Article 2: Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon à l'encontre de la décision du préfet du Rhône en date du 13 octobre 1997 sont rejetées. 01-02-02-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 27 ter, art. 27 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.