CETATEXT000007461113 J2XLX1999X02X0000001632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461113.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 février 1999, 98LY01632, inédit au recueil Lebon 1999-02-23 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01632 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 septembre 1998, la requête présentée pour la COMMUNE D'ARBIN
(73800), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La COMMUNE D'ARBIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 9 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du maire d'ARBIN en date du 22 mai 1995 opposant un sursis à statuer à leur demande de permis de construire ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif et de condamner les intéressés à payer à la commune de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me BOISSON, avocat de la COMMUNE D'ARBIN et de Me BUTTIN, avocat de M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'ARBIN demande l'annulation du jugement, en date du 9 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., pour défaut de motivation, l'arrêté du 22 mai 1995 par lequel le maire avait opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par les intéressés ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan." ; qu'aux termes de l'article L.111-8 du même code : "Le sursis à statuer doit être motivé et ne doit pas excéder deux ans" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté litigieux se borne à viser la délibération du 21 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal d'ARBIN a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune, et à indiquer que le projet envisagé "serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.", sans se référer à quelque caractéristique que ce soit dudit projet ni à la nature des constructions ou opérations susceptibles d'être prévues au nouveau plan pour la zone dans laquelle se situera ce projet ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme motivé au sens des dispositions précitées ; Considérant que la COMMUNE D'ARBIN n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 mai 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs." ; Considérant que la présente requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la commune à payer une amende de 3 000 francs : Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; Considérant que la commune étant la partie perdante, les dispositions susrappelées s'opposent à ce qu'il soit fait droit à sa demande de condamnation de M. et Mme Y... à lui rembourser ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ARBIN à payer à M. et Mme Y... la somme de 9 648 francs au titre de leurs frais irrépétibles, dont ils justifient le montant ;Article 1er :La requête de la COMMUNE D'ARBIN est rejetée.Article 2 : La COMMUNE D'ARBIN est condamnée à payer une amende de 3 000 francs.Article 3 : La COMMUNE D'ARBIN est condamnée à payer 9 648 francs à M. et Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L123-5, L111-8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1