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95LY01643

CETATEXT000007461116 J2XLX1999X02X0000001643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461116.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1999, 95LY01643, inédit au recueil Lebon 1999-02-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01643 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1995, présentée pour M. Rolland X... demeurant Résidence du Cap Brun ...

(83000)Toulon par Me Lo Y..., avocat au barreau de Marseille ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales prévoient la taxation d'office à l'impôt sur le revenu des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16, ce texte n'exclut pas toute taxation d'office de la partie des sommes demeurant d'origine indéterminée faute de réponse précise et vérifiable, alors même que l'intéressé a, par ailleurs, fourni des justifications concernant la provenance de la plus grande partie des sommes ayant fait l'objet des demandes du vérificateur ; Considérant, en deuxième lieu, que si, après l'envoi recommandé à M. X... d'une demande complémentaire de justifications non réclamé par l'intéressé aux services postaux, l'administration fiscale a réitéré sa demande le 29 octobre 1985, cette nouvelle demande ne pouvait avoir d'autre effet que d'imposer au service d'attendre l'expiration du délai de réponse d'un mois prévu par les articles L.16 et L.11 du livre des procédures fiscales, avant de procéder à une éventuelle notification de redressement ; qu'il est constant que le contribuable a répondu le 22 novembre suivant et la notification de redressement n'est intervenue que le 15 avril 1986 ; qu'ainsi le requérant ne saurait prétendre que l'administration se serait, par l'envoi de la demande du 29 octobre 1985, privée de la possibilité de procéder à toute taxation d'office ; que la circonstance qu'il aurait produit tardivement de nouveaux éléments le 14 mai 1996 n'était pas de nature à remettre en cause la régularité de la notification de redressement ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'éclaircissements et de justifications adressée le 29 octobre 1985 à M. X... n'était qu'une demande complémentaire portant sur les mêmes opérations que deux demandes précédentes en date du 31 janvier 1985 et du 26 février 1985 ; que, dans ces conditions, en l'absence de justifications supplémentaires, l'administration était en droit, sans adresser à l'intéressé de nouvelle demande, de réintégrer d'office les sommes demeurant d'origine indéterminée, dans les revenus des années 1982 et 1983 imposables à l'impôt sur le revenu ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant que, régulièrement taxé d'office, M. X... supporte, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère infondé ou excessif des redressements dont il a fait l'objet ; Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a admis l'existence de remboursements de prêts consentis par M. X... à Mme Z..., dans la mesure où il était établi que les versements de l'un à l'autre avaient été effectués par chèques puis suivis de mouvements en sens inverse, également effectués par chèques, permettant ainsi à chacune des opérations l'identification de la partie versante et du bénéficiaire ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le vérificateur aurait exigé de manière systématique la production d'un contrat ayant date certaine et mentionnant l'objet et les modalités de paiement et de remboursement, et de ce que l'ensemble des prêts comporteraient les mêmes justificatifs manquent en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à défaut de paiements par chèques bancaires d'une partie des sommes versées à ses comptes, il appartenait à M. X... de justifier des montants et de l'origine des crédits, s'élevant à 250 000 F en 1982 et 385 000 F en 1983 provenant prétendument du remboursement de prêts également consentis à Mme Z..., en établissant tant l'identité de la partie versante que de l'existence de prêts antérieurement consentis pour des montants identiques ; qu'une telle preuve n'est pas apportée par la seule production d'un document, dépourvu de date certaine, dit " avenant final aux conventions de prêt " signé par les parties concernées ; Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient à titre subsidiaire que faute d'être considérées comme des remboursements, les sommes versées par Mme Z... devraient être regardées comme des libéralités non imposables, M. X... ne justifie, en tout état de cause, ni de l'identité de la partie versante, ni de l'existence, à l'époque des faits, de liens avec la donatrice présumée permettant d'assimiler de tels versements à des libéralités entre membres d'une même famille ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1 er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69, L16, L11, L193

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