CETATEXT000007461119 J2XLX1999X02X0000001648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461119.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1999, 95LY01648, inédit au recueil Lebon 1999-02-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01648 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1995, présentée pour M. Gérard X... demeurant ...
(26200)Montélimar par la S.C.P. Clément-Cuzin, Coutton, Brambilla, avocats au barreau de Grenoble ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet de sa réclamation en date du 12 octobre 1990 et des décisions de redressement des 22 décembre 1987 et 15 février 1988 ; 2°) de prononcer l'annulation de ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - les observations de maître Y..., avocat, pour M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que la décision de rejet de la réclamation présentée par un contribuable au service des impôts et les notifications de redressements ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition susceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir ; que dans la mesure où elles tendaient à l'annulation de ces actes, les conclusions de la demande étaient irrecevables ; que, toutefois, comme l'a jugé le tribunal administratif, de telles conclusions doivent être regardées comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, seules en litige ; Sur la régularité de la taxation d'office : Considérant que l'administration a taxé d'office en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 1985 des apports en espèce s'élevant à 385 000 F qui ont été regardés comme constituant des revenus d'origine indéterminée ; que, faute d'obtenir des justificatifs, demandés le 13 octobre 1987, de l'origine de versements en espèce effectués au cours de l'année 1985 sur les comptes ouverts par l'intéressé au Crédit lyonnais et à la Caisse d'épargne, ainsi que de versements sur le compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la S.A.R.L. " Le Monocle ", le vérificateur a adressé à M. X... le 22 décembre 1987 une nouvelle demande tendant notamment au même objet ; que le contribuable, pour toute justification, a invoqué l'existence de prêts familiaux consentis en espèces par son père et son oncle et a produit des attestations de reconnaissances de dettes dépourvues de date certaine et signées de lui seul ou, pour l'une d'elles, non signée ; que de telles explications, dépourvues de justifications malgré la désignation des prêteurs supposés, ne pouvaient qu'être regardées comme un défaut de réponse ; qu'en conséquence, l'administration a pu à bon droit taxer M. X... d'office ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant, en premier lieu que, pas plus que devant le tribunal administratif, M. X... ne justifie en appel, par la production de reconnaissances de dette signées de lui seul, ou non signées, et dépourvues de date certaine, avoir souscrit en 1985 auprès de son père et de son oncle des emprunts auxquels correspondraient les versements en espèce susmentionnés effectués sur son compte bancaire et son compte courant d'associé ; qu'ainsi il n'établit pas l'origine des crédits litigieux ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a jugé que M. X... ne démontrait pas qu'il aurait eu un intérêt propre à renoncer au loyer annuel de 120 000 F qui lui était normalement dû par la S.A.R.L. " Le Monocle ", dont il était par ailleurs le gérant, et qu'il lui aurait été impossible, en 1986, d'obtenir le paiement effectif ou la disposition desdits loyers, en partie seulement crédités à son compte courant, ainsi que le paiement ou la disposition des salaires, s'élevant à 31 200 F, qui lui étaient dus au titre de la même année et ont également été inscrits à son compte courant ; que M. X..., qui se borne à réaffirmer que la société ne disposait pas de liquidités suffisantes, ne justifie ainsi ni avoir effectué toutes les diligences nécessaires en vue de recouvrer les loyers qui lui étaient dus, ni avoir eu un intérêt à renoncer à les percevoir ; que lesdites sommes qui doivent être regardées comme constituant une libéralité, étaient dès lors imposables ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de disposer effectivement des salaires versés par la SARL "Le Monocle" à son compte courant d'associé et que, de ce fait ils ne seraient pas imposables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles: Considérant que M. X... n'est pas fondé à demander que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1