CETATEXT000007461121 J2XLX1999X02X0000001650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461121.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 février 1999, 98LY01650 98LY01651, inédit au recueil Lebon 1999-02-23 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01650 98LY01651 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 septembre 1998 sous le n 98LY01650, la requête présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU COMMERCE ROMANAIS-PEAGEOIS, dont le siège social est ..., représentée par M. Pierre BESSET, son président et vingt autres requérants représentés par M. BESSET ; Le COMITE DE DEFENSE DU COMMERCE ROMANAIS-PEAGEOIS et les autres requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l annulation de la décision du 17 novembre 1997 de la commission départementale d'équipement commercial de la Drôme accordant une autorisation à la SNC Concepts & Romans pour la réalisation d'une grande surface commerciale ; 2 ) d'annuler la décision du 17 novembre 1997, et de déclarer irrégulier l'engagement d'aliéner la parcelle d'assiette du projet souscrit par l'Etat le 21 novembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 septembre 1998 sous le n 98LY01651, la requête présentée pour la FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME, dont le siège social est ..., représentée par M. Hubert PREVOST, son président ; La FEDERATION DES COMMERCANTS INDEPENDANTS DE LA DROME demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à l'annulation de la décision du 17 novembre 1997 de la commission départementale d'équipement commercial de la Drôme accordant une autorisation à la SNC Concepts & Romans pour la réalisation d'une grande surface commerciale ; 2 ) d'annuler la décision du 17 novembre 1997, et de déclarer irrégulier l'engagement d'aliéner la parcelle d'assiette du projet souscrit par l'Etat le 21 novembre 1995 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me RUIMY, avocat de la SNC Concepts & Romans ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que si les requérants se plaignent de ce que la défense de l'administration leur a été notifiée le 26 mai 1998 sans qu'un délai leur soit fixé pour y répondre, alors que l'ordonnance attaquée a été rendue le 2 juillet 1998, c'est inutilement, une telle circonstance n'ayant pas été de nature à porter atteinte au principe du contradictoire ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; Considérant qu'aux termes du paragraphe II
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.