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95LY01066

CETATEXT000007461129 J2XLX1999X02X0000001066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461129.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 février 1999, 95LY01066, inédit au recueil Lebon 1999-02-03 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01066 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1995 la requête présentée pour la SA Aux spécialités belges dont le siège est ... 06000 à NICE par Me X..., avocat au barreau de l'Essonne ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à obtenir d'une part la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1985 et d'autre part la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA Aux spécialités belges qui exploite à Nice un commerce de boulangerie-pâtisserie-salon de thé a fait l'objet en 1986 d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1985 et en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos en 1983, 1984 et 1985 ; Considérant qu'il est constant que pendant toute la période d'imposition litigieuse, les recettes ont été enregistrées globalement en fin de journées sans que soient conservées les bandes de caisse enregistreuse et les doubles de note ; que dans ces conditions le vérificateur a écarté à juste titre comme non probante la comptabilité présentée ; que les impositions supplémentaires litigieuses ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, la société a, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité boulangerie pâtisserie, seul en litige, le vérificateur a, en rapprochant le montant des recettes réalisées à ce titre au cours de la période du 30 juillet au 29 octobre 1986 au montant des achats de farine effectués dans le même temps, déterminé un coefficient de 19,02 ; que ce coefficient a été appliqué aux montants non contestés des achats de farine effectués au cours de chacun des exercices litigieux ; que sur les montants de recettes ainsi déterminées, l'administration a conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, opéré un abattement de 2 % pour prendre en compte les pertes, le coulage et la démarque inconnue ; que les impositions supplémentaires litigieuses ont été établies en ce qui concerne l'activité boulangerie-pâtisserie sur la base d'un chiffre d'affaires hors taxes de 3.842.195 francs pour l'exercice 1983, de 4.011.012 francs pour l'exercice 1984 et de 3.908.714 francs pour l'exercice 1985 ; Considérant que la société requérante qui ne conteste pas que la farine est consommée pour la fabrication de la quasi-totalité de ses produits ne saurait valablement pour soutenir que la méthode fondée sur les achats de farine serait inappropriée, se borner à faire valoir que d'autres ingrédients entrent également dans la fabrication de la pâtisserie ; que par suite compte tenu de l'état de la comptabilité présentée dépourvue de toute pièce justificative de recettes, la reconstitution à laquelle il a été procédé selon la procédure contradictoire, à partir d'ailleurs d'achats de farine dont les montants ne sont pas contestés, n'est pas radicalement viciée dans son principe ; Considérant que pour soutenir que l'abattement de 2% opéré sur les recettes pour tenir compte de pertes diverses devrait être porté à 8% en ce qui concerne la pâtisserie, la société requérante se borne à se référer à des normes générales qui seraient admises dans la profession ; qu'elle n'apporte ainsi aucun élément précis de nature à remettre en cause l'évaluation retenue par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; Considérant toutefois que la société requérante fait valoir qu'en utilisant sur l'ensemble de la période vérifiée un coefficient unique de 19,02 établi à partir des constatations opérées en 1986, l'administration a méconnu le principe de la spécificité des exercices qui aurait dû la conduire à effectuer pour chacun d'eux une reconstitution distincte ; qu'à cet égard elle met en évidence sans être sérieusement contredite une évolution des prix de la farine au cours des exercices vérifiés alors que les prix de vente faisaient l'objet d'un dispositif administratif d'encadrement emportant fixation des prix à l'unité pour la boulangerie et limitation des marges pour la pâtisserie ; que la société requérante met également en évidence des différences d'évolution des prix entre la farine de gruau principalement utilisée en pâtisserie et la farine panifiable ; que la société requérante fait valoir ensuite qu'après la levée le 1er janvier 1986 des mesures réglementaires d'encadrement des prix, les tarifs de vente pratiqués ont connu une évolution sensible alors que les prix d'achat de farine n'enregistraient pas semblable évolution , et qu'en conséquence le coefficient déterminé par le vérificateur au cours de la période d'observations de juillet à octobre 1986 entre recettes et achats de farine, ne réflète pas celui qui prévalait au cours de la période vérifiée ; que l'administration n'apporte aucun élément tendant à établir que la société Aux Spécialités Belges n'aurait pas respecté les mesures d'encadrement de prix en vigueur au cours de la période vérifiée et que la suppression desdites mesures n'aurait eu aucune influence sur le niveau global des prix de vente qu'elle a pratiqués ; que, par suite, et alors même que le vérificateur ne disposait pas des pièces justificatives de recettes, la société requérante est fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires utilisée par l'administration est sommaire ; qu'elle est en conséquence fondée à soutenir que les bases de ses impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés ne doivent pas, sous réserve de l'application d'un abattement limité à 2%, être supérieures à celles qui ressortent de la reconstitution qu'elle a effectuée en suivant dans son principe la méthode de l'administration mais en procédant à des distinctions par catégories de farine, à des pondérations et à des ajustements de prix permettant de déterminer pour chaque exercice les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui a pu être atteinte par le vérificateur ; qu'il convient des lors de retenir pour chacun des exercices clos en 1983, 1984, 1985 des coefficients de marge brute s'établissant respectivement, à 17,73, 17,57 et 17,93, coefficients à appliquer au lieu et place du coefficient de 19,02 fixé par le vérificateur aux montants non contestés d'achats revendus de farine, soit 217 468 francs pour 1983, 227 023 francs pour 1984 et 221 233 francs pour 1985 ; Considérant que les bases d'imposition de la société Aux Spécialités Belges doivent en conséquence en ce qui concerne l'activité boulangerie pâtisserie être fixées hors taxes à 3.651.354 francs pour 1983, 3.777.387 francs pour 1984 et à 3.756.471 francs pour 1985 ; que les bases d'imposition de la société à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés doivent par suite être réduites de 190.841 francs pour 1983, 233.625 francs pour 1984 francs et 152.243 francs pour 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Aux Spécialités Belges n'est que partiellement fondée à demander la réforme du jugement attaqué ;Article 1er : Les bases d'impositions de la SA Aux spécialités belges à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés sont réduites de 190.841 francs (cent quatre vingt dix mille huit cent quarante et un francs) pour l'exercice clos en 1983, 233.625 francs (deux cent trente trois mille six cent vingt cinq francs) pour l'exercice clos en 1984 et 152.243 francs (cent cinquante deux mille deux cent quarante trois francs) pour l'exercice clos en 1985.Article 2 : Il est accordé à la SA Aux spécialités belges décharge de la différence entre, d'une part, l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1985, et, d'autre part, les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985, et celles résultant respectivement de la réduction des bases d'imposition prononcées par l'article 1 ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mars 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Aux spécialités belges est rejeté. 19-04-02-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL CGI Livre des procédures fiscales L192

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