CETATEXT000007461134 J2XLX1996X06X0000000737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461134.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 26 juin 1996, 94LY00737, inédit au recueil Lebon 1996-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00737 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 1994 sous le n° 94LY00737, présenté par le ministre du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement, en date du 22 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Lucien X... un dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987, mises en recouvrement le 31 juillet 1988, sous le rôle n° 16, dans la commune de NOVES (Bouches du Rhône), "correspondant à la différence entre l'imposition primitivement assignée et celle correspondant à la prise en compte d'un revenu imposable diminué, dans la catégorie des rémunérations des gérants majoritaires, de la somme de 1 200 000 francs" ; 2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987, à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le tribunal administratif a indûment accordé la décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1996 : - le rapport de M. BRUEL, président--rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice imposable ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ... ; que l'article 156-1 autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 62 du même code, qui concerne notamment l'imposition des revenus des gérants majoritaires de SARL : "le montant imposable des rémunérations allouées à ces derniers est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions" ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que les sommes qu'un gérant majoritaire salarié de SARL qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par cette société, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition toutefois que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait les fonctions de gérant majoritaire salarié de la S.A.R.L. SODESOL, s'est porté caution le 17 décembre 1986, solidairement avec son épouse, pour le paiement de la somme de 1 200 000 francs due par cette société à l'un de ses créanciers, la société KLASMANN FRANCE ; qu'en exécution de cet engagement, M. et Mme X... ont cédé à la société créancière, par acte du 11 septembre 1987, qui se réfère expressément à l'acte de caution, un immeuble par dation, pour le prix de 1 200 000 francs ; Considérant, en premier lieu, que si la vente effectuée en compensation de l'engagement de caution des époux X... a été authentifiée le 11 septembre 1987, alors que ledit engagement stipulait qu'il était limité au 30 avril 1987, il ne résulte pas, en tout état de cause, de l'instruction, que la mise en jeu de la caution par le créancier ait été faite postérieurement à la date d'échéance de l'engagement ; Considérant, en deuxième lieu, que, par jugement en date du 3 juin 1988, le tribunal de commerce de TARASCON-SUR-RHONE a fixé, au vu des pièces du dossier, au 15 juin 1986 la date de cessation des paiements de la société SODESOL ; que, toutefois, il ne résulte pas de cette décision, comme le soutient le ministre, que la liquidation de ladite société ait été, dès cette date, inéluctable ; que, notamment, la poursuite des relations commerciales avec le principal fournisseur et créancier de la société que permettait l'engagement de caution souscrit le 17 décembre 1986, avait pour objectif le rétablissement de la situation financière de cette dernière, alors compromise ; qu'ainsi, en souscrivant cet engagement, M. X... doit être regardé comme ayant eu l'intention de préserver la rémunération attendue de l'activité de la société SODESOL ; Considérant, enfin, que la circonstance que Mme X... ne soit ni salariée, ni même associée de la SARL SODESOL est sans influence sur le droit à déduction ouvert à M. X... par les dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant, toutefois, qu'eu égard au montant brut de sa rémunération de gérant qui s'est élevée, en 1986, à 233 529 francs, l'engagement de caution souscrit, la même année, par M. X..., était hors de proportion avec cette rémunération ; que, cependant, la somme versée par compensation, à l'occasion de la vente de l'immeuble en 1987 par l'intéressé, en exécution de l'engagement de caution, peut être admise en déduction à concurrence de 700 000 francs ; que c'est dans cette mesure seulement que M. X... était fondé à demander, par application des articles 13.1, 156-I et 62 du code général des impôt, la réduction des bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille et de rejeter le surplus des conclusions de l'appel du ministre de l'économie et des finances ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 de M. X... est réduite d'une somme de sept cent mille francs (700 000 francs).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 22 décembre 1993, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et des conclusions de M. X... sont rejetés. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 13, 156-1, 62 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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