CETATEXT000007461161 J2XLX1998X11X0000000887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461161.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 95LY00887 95LY00888, inédit au recueil Lebon 1998-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00887 95LY00888 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 1995 sous le n 95LY00887, la requête présentée pour la SAIC "La Gauloise", représentée par Me ROUSSE, avocat ; La SAIC "La Gauloise" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, à la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes le permis de construire qui lui avait été accordé le 30 juin 1994 par le Maire d'Antibes pour la réalisation d'une ensemble immobilier de 143 logements au lieu-dit Villa Saint-Georges; 2 ) de rejeter la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes devant le tribunal administratif de NICE ; Vu, enregistré le 10 janvier 1996, le mémoire présenté pour la commune d'Antibes, représentée par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ ; La commune d'Antibes demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, à la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes le permis de construire qui avait été accordé à la SAIC "La Gauloise" le 30 juin 1994 par le Maire d'Antibes pour la réalisation d'une ensemble immobilier de 143 logements au lieu-dit Villa Saint-Georges; 2 ) de rejeter la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes devant le tribunal administratif de NICE ; Vu, 2 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 1995 sous le n 95LY00888, la requête présentée pour la SAIC "La Gauloise", représentée par Maître ROUSSE, avocat ; La SAIC "La Gauloise" demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, à la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes le permis de construire qui lui avait été accordé le 6 juillet 1992 par le Maire d'Antibes pour la réalisation d'une ensemble immobilier de 143 logements au lieu-dit Villa Saint-Georges ; 2 ) de rejeter la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes devant le tribunal administratif de NICE ; Vu, enregistré le 23 octobre 1995, le mémoire complémentaire présenté par le Syndicat de défense du Cap d'Antibes ; Vu, enregistré le 10 janvier 1996, le mémoire présenté pour la commune d'Antibes, représentée par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ ; La commune d'Antibes demande à la cour d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, à la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes le permis de construire qui avait été accordé à la SAIC "La Gauloise" le 30 juin 1994 par le Maire d'Antibes pour la réalisation d'une ensemble immobilier de 143 logements au lieu-dit Villa Saint-Georges et de rejeter la demande du Syndicat de défense du Cap d'Antibes devant le tribunal administratif de NICE ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 : - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me ROUSSE, avocat de la SAIC "LA GAULOISE" et de Me Y..., substituant Me X... CAEN, avocat de la ville d'Antibes ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige et posent des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité du permis de construire en date du 30 juin 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme: "Il. - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage.. doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis susvisé, entouré de nombreuses parcelles supportant des habitations individuelles ou collectives, est situé dans un espace déjà urbanisé ; que, par suite, l'opération projetée par la SAIC "La Gauloise" ne saurait, quelle que soit son importance, être regardée comme constitutive d'une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE s'est fondé sur le caractère non limité de ladite extension pour annuler le permis litigieux sur le fondement de ces dispositions ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Syndicat de défense du Cap d'Antibes tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ne sont pas au nombre des documents au respect desquels est subordonnée la légalité d'un permis de construire; qu'il n'en va autrement que dans le cas limitativement prévu à l'article R.111-15 du code de l'urbanisme où un tel schéma intéresse une agglomération nouvelle ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen tiré du non-respect d'un tel schéma est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.146-1 du code de l'urbanisme " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.