CETATEXT000007461165 J2XLX1998X11X0000000904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461165.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 novembre 1998, 95LY00904, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00904 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1995, la requête présentée pour M. Alain X... demeurant ...
(63400)CHAMALIERES par Me Y..., avoué à Lyon ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de ROYAT soit condamnée à lui rembourser la somme de 32 653 francs ; 2 ) à titre principal de condamner la commune de ROYAT à lui rembourser la somme de 36 865 francs ; 3 ) à titre subsidiaire de condamner la commune de ROYAT à lui rembourser la somme de 33 157 francs, outre intérêts ; 4 ) de condamner la commune de ROYAT à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.332-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les dispositions des articles L.332-6 et L.332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office . Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou de l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement :
- d)Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ou de la participation prévue à l'article L.332-9 et des contributions énumérées aux
- c)et
- d)du 1 , aux a), b, d et
- e)du 2 et au 3 de l'article L.332-6-1. Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur, de la personne ayant aménagé le terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir, ou de l'association foncière urbaine." ; Considérant que M.CHASSAGNE, propriétaire d'un lot sur le lotissement 'Les Montagnards ' situé sur le territoire de la commune de ROYAT a demandé devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND la condamnation de la commune de ROYAT à lui verser une somme représentant sa quote part de la somme versée par le lotisseur à la commune non utilisée pour la réalisation d'équipements propres de la zone NAg du lotissement ; que par un jugement du 4 avril 1995, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que la quote part en litige correspondait non seulement au financement des équipements propres du lotissement mais également à une participation forfaitaire de la taxe locale d'équipement destinée à financer les équipements publics ; que M.CHASSAGNE fait appel de ce jugement en contestant la légalité de cette participation et son montant ; Sur la nature juridique de la participation en litige : Considérant en premier lieu que la circonstance que , dans un arrêt du 4 avril 1994 relatif à l'assujettissement à la taxe locale d'équipement payée à la commune de ROYAT par M.CHASSAGNE, la cour de céans a décidé que le conseil municipal de ROYAT devait être regardé comme ayant entendu, par la délibération du 20 avril 1985, demander, outre le remboursement du coût des équipements propres du lotissement , une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, ne fait pas obstacle à ce que M.CHASSAGNE, dans le cadre de sa contestation du montant des participations financières mises à sa charge, qui porte sur un objet différent de celui jugé par l'arrêt précité, conteste la qualification de participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement des sommes excédant le montant du coût des équipements propres ; Considérant en second lieu que la délibération du conseil municipal de ROYAT en date du 11 février 1987 a fixé le montant total de la participation du lotisseur à 1.991.319 francs par application d'un barème de participation imposé aux constructeurs pour la réalisation de leurs opérations en zone NAg du plan d'occupation des sols, fixé à 146,87 francs par m2 de terrain, à la superficie du lotissement incluse dans cette zone NAg soit 13.563m2 ; que cette participation n'a pas été calculée en application des règles régissant chacune des contributions préfinancés de façon globale par le lotisseur au moyen de la participation forfaitaire représentative prévue à l'article L.332-12 précité ; qu'il suit de là que la participation demandée au lotisseur ne peut être regardée, eu égard à ses modalités d'établissement, comme correspondant à la participation forfaitaire représentative des lotisseurs ; qu'ainsi, et alors en outre que cette participation n'avait pas été expressement prescrite par l'arrêté de lotir, M.CHASSAGNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a regardé cette participation comme correspondant pour une part notamment à une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et à en demander l'annulation ; Sur le montant de l'indû : Considérant, qu'il résulte de l'instruction que le lotisseur a payé à la commune de ROYAT la somme de 1.991.319 francs et en a répercuté la charge dans le prix de vente des lots ; que par ailleurs le montant total du coût des travaux des équipements propres au lotissement effectivement réalisés et payés par la commune s'élève à 1.830.778 francs ; que la différence entre ces deux sommes, soit 160.541 francs, constitue une participation aux dépenses d'équipements publics qui, compte tenu de ce qui précède ne peut en tout état de cause être regardée comme la participation précitée prévue à l'article L.332-12 du code de l'urbanisme ; que M.CHASSAGNE est en conséquence fondé à demander la répétition de cet indû à proportion de la part de son lot dans le lotissement ; Considérant que M.CHASSAGNE ne peut, pour le calcul de cette quote part, se prévaloir du mode de calcul retenu par la délibération du 11 février 1987 qui est irrégulière ainsi il a été indiqué ci-dessus ; qu'en revanche il est fondé à soutenir qu'il y a lieu de déduire de la surface totale du lotissement soit 18.130 m2 une surface de 3.368m2 correspondant, selon le réglement approuvé du lotissement, à la superficie du terrain d'assiette des équipements collectifs sur laquelle le lotisseur n'a pas pu répercuter de contribution ; qu'il s'ensuit que compte tenu de la surface de son lot, 680m2, de la surface totale des lots à bâtir du lotissement soit 14.762 m2 et du montant de la somme obtenue irrégulièrement du lotisseur soit 160.541 francs, le montant de la participation irrégulièrement mise à la charge de M.CHASSAGNE s'élève à 7395,19 francs ; Sur les intérêts : Considérant que par application des dispositions de l'article L.332-6 dans sa rédaction alors applicable, M.CHASSAGNE est fondé à demander que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 1988 date d'acquisition de son lot ; qu' à compter du 30 janvier 1993, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 codifiée à l'article L.332-30 du code de l'urbanisme cette somme portera intérêt au taux légal majoré de cinq points ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts n'a été demandée que le 5 février 1996 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de ROYAT à payer à M.CHASSAGNE la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du même code, la cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de ROYAT doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 4 avril 1995 est annulé.Article 2 : La commune de ROYAT est condamnée à payer à M.CHASSAGNE une somme de 7 395,19 francs.Article 3 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1988, taux qui sera majoré de cinq points à compter du 30 janvier 1993. Les intérêts échus le 5 février 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : La commune de ROYAT est condamnée à payer la somme de 6.000 francs à M.CHASSAGNE sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée. 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE Code civil 1154 Code de l'urbanisme L332-12, L332-6, L332-7, L332-9, L332-6-1, L332-30 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 93-122 1993-01-29