← France

96LY01119

CETATEXT000007461170 J2XLX1998X11X0000001119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461170.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 96LY01119, inédit au recueil Lebon 1998-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01119 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1996 sous le n 96LY01119, présentée par Mlle Nora X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 15 mars 1996 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant, d'une part à ce que le tribunal statue sur la non communication de son droit de recours et de l'enquête, à la suite du non renouvellement de son contrat d'engagement, d'autre part à contester la décision du 28 avril 1995 par laquelle le chef d'état major de l'armée de terre n'a pas agréé son recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunaux administratifs ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ...rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant que les dispositions de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le jugement est prononcé, après délibéré, en audience publique, ne sont applicables que s'il y a lieu à débat ; que, par suite, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce que l'ordonnance, par laquelle le président d'un tribunal administratif rejette des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance puisse être régulièrement prononcée sans audience publique ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière au motif que la requérante n'aurait pas eu le droit de participer à l'audience ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant, en premier lieu, que Mlle X..., n'établit pas plus en appel que devant le tribunal administratif, l'existence d'une décision implicite ou explicite, contre laquelle seraient dirigées ses conclusions relatives à la "non communication de son droit de recours et de l'enquête" ; Considérant, en second lieu, que Mlle X... a demandé, par lettre du 8 septembre 1994, à souscrire un contrat d'engagement de deux ans dans l'armée ; que cette demande a été rejetée par décision du ministre de la défense du 6 décembre 1994 comportant l'indication des voies et délais de recours contentieux ; que le recours gracieux contre cette décision a été rejeté par une décision du 28 avril 1995 qui ne pouvait être attaquée que dans le délai du recours contentieux, soit dans les deux mois de la notification de cette décision, intervenue le 24 mai 1995 ; qu'ainsi, et sans que Mlle X... puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié qui instituent un droit de recours contre les mesures ou décisions administratives intervenues dans un domaine relevant de la discipline générale dans les armées et ne s'appliquent donc pas au recrutement des militaires, lequel relève des dispositions statutaires, la demande d'annulation de la décision précitée du 28 avril 1995, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 juillet 1995, était tardive et donc irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de la défense tendant à obtenir la condamnation de Mlle X... à lui verser, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 08-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES 54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R195, L8-1 Décret 75-675 1975-07-28 art. 13

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.