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96LY00432

CETATEXT000007461173 J2XLX1998X12X0000000432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461173.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 décembre 1998, 96LY00432, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00432 1E CHAMBRE C M. BOURRACHOT M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1996, présentée pour M. et Mme Y... C..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de LYON ; Mme et M. Y... C... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9502000 en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 20 février 1995 par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de la carte de séjour en qualité d'étudiant de Mme Françoise Y... C... et, d'autre part, de la décision en date du 29 mars 1995 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté leur recours gracieux formé contre la première décision ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme Françoise Y... C... un titre de séjour en qualité d'épouse de M. André Y... C..., bénéficiaire d'un titre de séjour régulier ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de

  1. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n 82-389 du 10 mars 1982 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre aux fins de non lieu à statuer : Considérant que l'autorisation de regroupement familial accordée à l'épouse de M. Y... C... le 21 juillet 1996 et la délivrance à Mme CHAN- B... d'une carte de séjour temporaire mention salariée valable du 21 juillet 1998 au 20 juillet 1999 ne peuvent être analysées comme un retrait de la décision en date du 20 février 1995 par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A... et de celle du 26 mars 1995 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre cette première décision et refusé la régularisation de sa situation administrative ; qu'en l'absence d'un tel retrait, les conclusions des requérants tendant à l'annulation du jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 1995 et de la décision en date du 29 mars 1995 conservent leur objet ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur ces conclusions ; Considérant, en revanche, que la délivrance d'un titre de séjour à Mme Z... postérieurement au dépôt de sa requête rend sans objet les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de délivrer à Mme Françoise Y... C... un titre de séjour en qualité d'épouse de M. André Y... C... ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 modifié : "La carte de séjour est délivrée, selon le département dans lequel l'étranger a sa résidence, par le préfet de police, à Paris, ou par le commissaire de la République, dans les autres départements." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 17 du décret du 10 mars 1982 modifié : "Le préfet peut donner délégation de signature : "1 Au secrétaire général et aux chargés de missions, en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ... 5 Aux agents en fonction dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur ... " ; Considérant que la copie de la décision du 20 février 1995 produite au dossier par M et Mme Y... C... comporte la mention "Le Préfet" suivie d'une signature dont l'auteur n'est pas le préfet ainsi qu'il résulte de l'arrêté de délégation produit ; qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le document produit par les requérants aurait le caractère d'une ampliation dont l'irrégularité serait sans incidence sur la régularité de l'original ; qu'en dépit de l'invitation qui lui en a été faite par lettre du 22 septembre 1998, le ministre de l'intérieur n'a pas versé au dossier une photocopie certifiée conforme de l'original de la décision attaquée alors que les documents produits ne permettent pas d'identifier le signataire de cette décision et de vérifier la compétence de son auteur ; que, dès lors, M. et Mme Y... C... sont fondés à soutenir, comme ils l'avaient déjà fait devant les premiers juges, que la décision du 20 février 1995, refusant le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant de Mme Y... C..., est entachée d'incompétence faute d'avoir été signée par un agent justifiant d'une délégation de signature et à demander l'annulation de cette décision ; Considérant, toutefois, que saisi par Mme Y... C... le 14 mars 1995 d'un recours gracieux, le délégué du préfet a, par décision en date du 29 mars 1995, de nouveau refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme Y... C... en qualité d'étudiant ; que les requérants , qui se bornent à reprendre en appel les moyens qu'ils ont articulés en première instance à l'encontre de ce refus de renouvellement de titre de séjour, ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; que, dès lors, leurs conclusions dirigées contre la décision rejetant leur recours gracieux ne peuvent être accueillies ; Sur le refus de régularisation de la situation administrative de Mme Y... C... : Considérant que par sa décision du 29 mars 1995, le préfet du Rhône a également rejeté la demande de titre de séjour présentée en vue de la régularisation de sa situation administrative par Mme Y... C..., par le motif qu'elle ne pouvait présenter de titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... C..., ressortissante de nationalité Malgache née le 15 juillet 1965, est entrée sur le territoire français le 23 novembre 1987 pour y préparer un diplôme d'études générales d'anglais qu'elle a obtenu en 1992 ; qu'elle s'est ensuite mariée avec M. André Y... C... son compatriote titulaire d'un titre séjour, avec lequel elle élève leur fille née en France en 1991 ; que le préfet du Rhône, en rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative, a porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont justifie Mme Y... C..., une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 29 mars 1995 en tant que ladite décision a rejeté sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... C... une somme de 5.000 francs au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de délivrer à Mme Françoise Y... C... un titre de séjour en qualité d'épouse de M. André Y... C....Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 novembre 1995 est annulé en tant qu'il rejeté la demande de Mme Y... C... tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1995 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant et en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Y... C... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 29 mars 1995 en tant que ladite décision a rejeté sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative.Article 3 : La décision du 20 février 1995 refusant à Mme Y... C... le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant est annulée. La décision du préfet du Rhône en date du 29 mars 1995 est annulée en tant que ladite décision a rejeté la demande de titre de séjour de Mme Y... C... en vue de la régularisation de sa situation administrative.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme et M. Y... C... la somme de cinq mille francs (
  2. 000 F.) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 01-02-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 46-1574 1946-06-30 art. 5 Décret 82-389 1982-03-10 art. 17

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