CETATEXT000007461181 J2XLX1998X12X0000000531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461181.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1998, 98LY00531, inédit au recueil Lebon 1998-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00531 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1998, la requête présentée par M. David AJZENBERG demeurant ... ; M. AJZENBERG demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 13 janvier 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à la fin de l'année 1996 ; 2 ) de lui accorder le remboursement demandé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1998 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de M. AJZENBERG ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé a statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; Considérant que la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Lyon en vue d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible faisait valoir que la décision du directeur des services fiscaux en date du 12 juin 1987 ayant prononcé le rejet de sa réclamation n'était pas motivée ; que, par suite, et alors même que le moyen ainsi tiré d'un vice propre de la décision du directeur était inopérant, il constituait la motivation de la demande exigée par les dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif a, en faisant application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande comme ne comportant l'exposé d'aucun moyen de droit et de fait ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 1998 est annulée.Article 2 : L'examen de la demande de M. AJZENBERG est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.