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95LY00623

CETATEXT000007461183 J2XLX1998X12X0000000623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461183.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 décembre 1998, 95LY00623, inédit au recueil Lebon 1998-12-08 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00623 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN (1ère chambre), Vu l'arrêt en date du 26 mai 1998 par lequel la cour de céans a ordonné, avant de statuer sur la requête de la commune de LA CRAU tendant à l'annulation du jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE annulé le permis de construire délivré le 24 octobre 1989 par le maire à M. et Mme Z..., un supplément d'instruction contradictoire entre les parties aux fins de produire, dans un délai de deux mois, tous éléments de nature à déterminer si le plan de composition du secteur ZA de la zone d'aménagement concerté des Arquets produit en première instance sous l'intitulé dossier d'exécution, tranche 1 échelle 1/200-septembre 1987" a fait l'objet d'une approbation par le conseil municipal et partant s'il doit être ou non regardé comme ayant un caractère réglementaire ; Vu le mémoire, enregistré le 4 août 1998, présenté pour la commune de LA CRAU par Me X... informant la cour qu'il n'a pas obtenu les informations sollicitées auprès de la commune de LA CRAU ; qu'en revanche le plan d'ensemble de la ZAC a été approuvé par le conseil municipal le 17 juin 1987 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt du 26 mai 1998, la cour de céans, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de LA CRAU dirigées contre un jugement du tribunal administratif de NICE qui a annulé un permis délivré par le maire le 24 octobre 1989 à M. et Mme Z..., a ordonné un supplément d'instruction aux fins de connaître la nature juridique du plan de composition intitulé "dossier d'exécution, tranche 1" produit au dossier ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8A du réglement de la ZAC des Arquets : "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; - sur les limites séparatives des unités foncières. A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à H/2 avec un minimum de 3 m ..." ; Considérant que le permis de construire attaqué autorise la construction d'une maison d'habitation sur le lot 27 qui doit être implantée simultanément en limite séparative du lot 26 et du lot 28 ; qu'une telle implantation qui est autorisée par l'article L.8A précité, n'est pas contraire au caractère de la zone défini par ce réglement qui prévoit "qu'il s'agit d'une zone réservée à la réalisation d'un habitat individuel isolé et jumelé où les bâtiments seront principalement construits de manière discontinue" ; que par ailleurs, et en tout état de cause, M. et Mme Y... ne peuvent utilement invoquer le plan de composition du dossier d'exécution du secteur ZA dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il puisse être regardé comme ayant un caractère réglementaire ; qu'il suit de là que la commune de LA CRAU est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NICE s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'implantation des constructions pour annuler l'arrêté accordant le permis de construire ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article R.311-10-3 du code de l'urbanisme relatif aux zones d'aménagement concerté : "Le réglement fixe notamment :

  1. a)les règles applicables aux terrains situés dans chacun des ilôts de la zone conformément aux dispositions de l'article R.123-21 (1 et 2 ) ;
  2. b)la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque ilôt, en fonction, le cas échéant, de la nature et de l'affectation future des bâtiments" ; que le réglement de la ZAC prévoit dans son article 15 A relatif aux possibilités maximales d'occupation du sol : "le droit de construire de la zone A est fixé à 16.015 m2 dont 280 m2 de bâti existant" ; Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme Y... soutiennent que le permis autorise une construction dont la surface hors oeuvre nette excède les droits à construire dont dispose le pétitionnaire et méconnaît l'article 15 A précité, il résulte des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette de la construction en litige n'est pas supérieure à 145 m2 et il n'est pas allégué par M. et Mme Y... que cette surface, légèrement supérieure à celle indiquée dans la demande de permis, conduirait à un dépassement des droits à construire de la zone A ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte du plan d'aménagement de zone que la zone A est composée de trois ilôts séparés les uns des autres par des ilôts appartenant à d'autres zones ainsi que par des voies et équipements publics ; que, dès lors que le réglement ne précise pas la répartition des surfaces constructibles pour chacun de ces trois ilôts et que les documents annexes ne permettent pas d'évaluer ces surfaces constructibles à l'intérieur de chaque ilôt, M. Y... est fondé à exciper de l'illégalité de cette disposition ; que toutefois la constatation par le juge administratif de l'illégalité de cette disposition du plan d'aménagement de zone n'entraîne pas de plein droit celle du permis de construire, à l'exception du cas où cette illégalité affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi du permis litigieux ; qu'en dehors de ce cas il appartient au juge, qui est saisi du moyen en ce sens par la partie qui critique le permis, de rechercher si le projet de construction est ou non compatible avec les dispositions d'urbanisme redevenues applicables à la suite de cette constatation de l'illégalité du plan sur ce point ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'article 15 A du plan d'aménagement de zone n'a pas été édicté en vue de rendre possible l'octroi du permis de construire accordé à M. et Mme Z... ; que l'illégalité de ce plan n'est donc pas de nature à entraîner l'annulation du permis en litige ; que, par ailleurs, M. et Mme Y... ne soutiennent pas que le permis en cause méconnaîtrait les règles relatives aux possibilités d'occupation des sols contenues dans le document d'urbanisme antérieurement applicable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de LA CRAU est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NICE a annulé le permis de construire délivré le 24 octobre 1989 à M. et Mme Z... ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de LA CRAU tendant à la condamnation des époux Y... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 19 janvier 1995 est annulé.Article 2 : La demande des époux Y... présentée devant le tribunal administratif de NICE est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de LA CRAU tendant à la condamnation des époux Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme R311-10-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.