CETATEXT000007461183 J2XLX1998X12X0000000623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461183.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 8 décembre 1998, 95LY00623, inédit au recueil Lebon 1998-12-08 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00623 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN (1ère chambre), Vu l'arrêt en date du 26 mai 1998 par lequel la cour de céans a ordonné, avant de statuer sur la requête de la commune de LA CRAU tendant à l'annulation du jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE annulé le permis de construire délivré le 24 octobre 1989 par le maire à M. et Mme Z..., un supplément d'instruction contradictoire entre les parties aux fins de produire, dans un délai de deux mois, tous éléments de nature à déterminer si le plan de composition du secteur ZA de la zone d'aménagement concerté des Arquets produit en première instance sous l'intitulé dossier d'exécution, tranche 1 échelle 1/200-septembre 1987" a fait l'objet d'une approbation par le conseil municipal et partant s'il doit être ou non regardé comme ayant un caractère réglementaire ; Vu le mémoire, enregistré le 4 août 1998, présenté pour la commune de LA CRAU par Me X... informant la cour qu'il n'a pas obtenu les informations sollicitées auprès de la commune de LA CRAU ; qu'en revanche le plan d'ensemble de la ZAC a été approuvé par le conseil municipal le 17 juin 1987 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt du 26 mai 1998, la cour de céans, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de LA CRAU dirigées contre un jugement du tribunal administratif de NICE qui a annulé un permis délivré par le maire le 24 octobre 1989 à M. et Mme Z..., a ordonné un supplément d'instruction aux fins de connaître la nature juridique du plan de composition intitulé "dossier d'exécution, tranche 1" produit au dossier ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8A du réglement de la ZAC des Arquets : "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; - sur les limites séparatives des unités foncières. A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égal à H/2 avec un minimum de 3 m ..." ; Considérant que le permis de construire attaqué autorise la construction d'une maison d'habitation sur le lot 27 qui doit être implantée simultanément en limite séparative du lot 26 et du lot 28 ; qu'une telle implantation qui est autorisée par l'article L.8A précité, n'est pas contraire au caractère de la zone défini par ce réglement qui prévoit "qu'il s'agit d'une zone réservée à la réalisation d'un habitat individuel isolé et jumelé où les bâtiments seront principalement construits de manière discontinue" ; que par ailleurs, et en tout état de cause, M. et Mme Y... ne peuvent utilement invoquer le plan de composition du dossier d'exécution du secteur ZA dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il puisse être regardé comme ayant un caractère réglementaire ; qu'il suit de là que la commune de LA CRAU est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NICE s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles d'implantation des constructions pour annuler l'arrêté accordant le permis de construire ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article R.311-10-3 du code de l'urbanisme relatif aux zones d'aménagement concerté : "Le réglement fixe notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.