CETATEXT000007461188 J2XLX1997X05X0000000715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/11/CETATEXT000007461188.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 mai 1997, 94LY00715, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-05-20 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00715 Non-lieu à statuer partiel annulation décharge 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vialatte M. Bézard M. Quencez Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1994, la requête présentée pour M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat au barreau de Nice ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 8 février 1994 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution spéciale qui lui a été assignée pour un montant de 29 760 francs par état exécutoire émis le 29 juin 1985 par le directeur de l'office des migrations internationales ; 2 ) de condamner l'office des migrations internationales à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention entre la France et la principauté de Monaco sur la sécurité sociale en date du 28 février 1952 ; Vu la convention de voisinage entre la France et la principauté de Monaco en date du 18 mai 1963 ; Vu le traité de Rome en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ; Vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités en date du 12 juin 1985 ; Vu le réglement C.E.E. n 2194/91 du conseil des communautés européennes relatif à la période transitoire applicable à la libre circulation des travailleurs entre, d'une part, l'Espagne et le Portugal et, d'autre part, les autres Etats membres, en date du 25 juin 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 ; - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 5 juillet 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'Office des migrations internationales a, en application du décret du 8 novembre 1990 modifiant le montant de la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 du code du travail, ramené le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. Z... de 29 760 francs à 7 440 francs ; que les conclusions de la requête de M. Z... relatives à cette contribution sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du Nouveau Code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R.102 ..." et qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d'appel ... (est augmentée) ... de deux mois pour (les personnes) qui demeurent à l'étranger." ; Considérant que M. Z..., domicilié à Monaco, demeure à l'étranger ; que, par suite, il est en droit de bénéficier des délais de distance, dans les conditions fixées par l'article R.105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile qui prévoient que le délai de recours contentieux est augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes du courrier qu'il a adressé, le 18 octobre 1989, à l'Office des migrations internationales, que M. Z... a eu connaissance au plus tard à cette date de la décision du directeur dudit office qui a rejeté son recours gracieux ; qu'ainsi M. Z... disposait d'un délai expirant le 19 février 1990 pour saisir le tribunal administratif de Nice d'une demande en décharge de la contribution spéciale à laquelle il a été assujetti ; que sa demande, enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 janvier 1990, n'était pas tardive ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté ladite demande au motif qu'elle était irrecevable pour avoir été déposée après l'expiration des délais de recours contentieux ; que, dès lors, M. Z... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... ; Sur le bien-fondé de la contribution spéciale restant en litige : Considérant qu'il résulte du procès-verbal, établi par le chef de centre du travail, que le 25 novembre 1988 M. X..., de nationalité espagnole était occupé à poser un carrelage sur un chantier de construction d'un centre commercial situé zone industrielle Val Careï à Menton, alors qu'il ne possédait qu'un titre de travail monégasque pour le compte de l'entreprise M.J.C.B. dont le siège est à Monaco qui intervenait en sous-traitance, et dont M. Z... est le gérant ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux." ; que le même code dispose, en son article L.341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales ..." ; Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe I de l'article 3 de la convention entre la France et la principauté de Monaco sur la sécurité sociale en date du 28 février 1952 : "Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail." et qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention de voisinage entre la France et la principauté de Monaco en date du 18 mai 1963 : "Les étrangers détenteurs d'un titre de séjour français ou d'un titre de séjour monégasque circulent librement sur les deux territoires. Ils demeurent cependant soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'un ou l'autre pays, relatives au séjour, à l'établissement et à l'exercice des activités professionnelles, ainsi qu'aux dispositions prévues par l'article 4 de la présente convention pour les étrangers détenteurs d'un titre de séjour français." ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 48 du traité de Rome : "1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté au plus tard à l'expiration de la période de transition. 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.