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98LY00595

CETATEXT000007461202 J2XLX1998X10X0000000595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/12/CETATEXT000007461202.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 98LY00595, publié au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00595 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir A M. Jouguelet M. Bourrachot M. Bézard Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 10 avril 1998 et le 9 juillet 1998, présentés pour le G.A.E.C. MARGNAC, dont le siège est à Pacy sur Armançon (Yonne), et pour la SOCIETE LES FROMAGERS D'ARMANCON dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Troyes ; Le G.A.E.C. MARGNAC et la société LES FROMAGERS D'ARMANCON demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 952886, 952887 en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1995 par laquelle le directeur de l'ONILAIT a rejeté leur demande de transfert de quantités de référence laitière auprès de la société LES FROMAGERS D'ARMENCON et déclare ce transfert intervenu le 1er août 1991 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de leur donner acte de la substitution de la laiterie LES FROMAGERS D'ARMANCON à la laiterie PAUL Z... au 1er août 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les règlements du Conseil des communautés européennes n 804-68 du 27 juin 1968 modifié, notamment son article 5 quater, et n 857-84 du 31 mars 1984, notamment son article 7 ; Vu la loi n 95-95 du 1er février 1995 ; Vu le décret n 87-608 du 31 juillet 1987 ; Vu le décret n 91-157 du 11 février 1991 ; Vu l'arrêté du 29 mars 1991 modifié relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1991 au 29 mars 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.54 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 b et 1090 a du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 ; - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ; - les observations de Me LINVAL, avocat du GAEC MARGNAC et de la SOCIETE LES FROMAGERS D'ARMANCON et de Me Y..., substituant la SCP ANCEL COUTURIER HELLE, avocat de l'ONILAIT ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que dans le dernier état de leurs écritures le G.A.E.C. MARGNAC et la société LES FROMAGERS D'ARMANCON ne demandent plus que l'annulation de la décision du directeur de l'ONILAIT en date du 23 mars 1995 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que saisi par lettre du 20 janvier 1992 par la SOCIETE DES FROMAGERS D'ARMENCON du litige l'opposant à la laiterie PAUL Z... à propos du transfert de la totalité de la quantité de référence détenue auprès de cette dernière par le G.A.E.C. MARGNAC, le directeur de l'ONILAIT a refusé de prendre en compte la quantité annuelle de référence du G.A.E.C. MARGNAC, en qualité d'exploitant, pour l'intégrer à celle de la laiterie LA SOCIETE LES FROMAGERS D'ARMANCON, en qualité d'acheteur ; que cette décision de refus est fondée sur le motif tiré de ce que le G.A.E.C. MARGNAC avait perdu la qualité de producteur de lait de vache à la date du 1er août 1991 et n'établissait pas avoir repris la production de lait depuis cette date ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du règlement du conseil des communautés européennes n 857-84 du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) N 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers : "2. Dans le cadre de la formule B, si un acheteur se substitue en tout ou partie à un ou plusieurs acheteurs, sa quantité annuelle de référence et établie : -pour l'achèvement de la période de douze mois en cours, en prenant en compte tout ou partie des quantités de référence au prorata du temps restant à courir, - pour la période de douze mois suivante, en retenant tout ou partie des quantités de référence des acheteurs auxquels il se substitue. Les Etats membres peuvent prévoir qu'une partie des quantités en cause soit ajoutée à la réserve visée à l'article 5".; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : "Sauf dans les cas prévus à l'article 7 paragraphe 1 : 1) en cas d'application de la formule B, les états membres peuvent prendre les mesures nécessaires permettant aux acheteurs de lait et de produits laitiers de gérer les quantités de référence qui leur sont alloués, y compris l'allocation et la réallocation des quantités mentionnées à l'article 10 ; 2) les arrangements peuvent comporter l'instauration d'organismes interprofessionnels pour connaître des litiges." ; qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : "au sens du présent règlement, on entend par : ...

  1. c)producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation est située sur le territoire géographique de la communauté : - qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur - et/ou qui livre à l'acheteur" ; qu'il résulte de ces dispositions applicables à la date de la campagne en litige qu'un acheteur ne peut bénéficier du transfert des quantités de référence qui lui sont livrées par un exploitant agricole le rejoignant de sa propre initiative qu'à la condition que cet exploitant soit effectivement et personnellement le producteur du lait livré ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 février 1991 : "L'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, est chargé en ce qui concerne le lait de Vache : 1 de déterminer les quantités de référence, au sens de l'article 5 quater du règlement n 804-68 susvisé, des acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers ..." ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache : "L'acheteur déclare à l'ONILAIT, avant le 30 avril suivant la fin de la campagne laitière, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence dont ils bénéficiaient auprès de l'acheteur précédent. L'acheteur précédent est tenu de déclarer, dans les mêmes conditions, la dernière quantité de référence notifiée au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur et le volume des livraisons qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. Si les livraisons excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont eu lieu." ; que si ces dispositions ne prévoient en cas de substitution d'un acheteur de lait à un autre acheteur, qu'une double déclaration dont il appartient au directeur de l'ONILAIT de tirer ensuite les conséquences sur la détermination de leurs quantités de référence respectives, il en va différemment lorsque survient entre le nouvel acheteur et l'acheteur précédent un litige au sens de l'article 8 précité du règlement n 857-84 ; qu'il appartient en ce cas au directeur de l'ONILAIT de prendre une décision pour trancher ce litige ; Considérant qu'il est constant que le G.A.E.C. MARGNAC s'est soustrait aux opérations de contrôle diligentées par l'ONILAIT pour établir sa qualité de producteur de lait de vache ; que si les documents produits devant le juge démontrent que le G.A.E.C. MARGNAC a toujours la qualité d'exploitant agricole, attestent de la présence de bovins sur l'exploitation et révèlent l'existence de livraisons de lait, les requérants n'établissent pas, comme il leur incombe de le faire, que les quantités livrées ont été produites sur l'exploitation ; que, dès lors, le G.A.E.C. MARGNAC ne pouvant être regardé comme ayant la qualité de producteur de lait au sens des dispositions de l'article 12 du règlement précité, les requérants ne peuvent davantage prétendre au transfert de ses quantités de référence au profit d'un nouvel acheteur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.A.E.C. MARGNAC et la SOCIETE LES FROMAGERS D'ARMANCON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner solidairement le G.A.E.C. MARGNAC et la société LES FROMAGERS d'ARMANCON à payer à l'ONILAIT la somme de 5.000 francs ;Article 1er : la requête du G.A.E.C. MARGNAC et de la société LES FROMAGERS D'ARMANCON est rejetée.Article 2 : Le G.A.E.C. MARGNAC et la société LES FROMAGERS D'ARMANCON sont solidairement condamnés à verser à l'ONILAIT la somme de CINQ MILLE FRANCE (5.000 francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS -Lait - Quantités de référence laitière - Transfert de quantités de référence par substitution d'acheteur -
  2. a)Condition - Exploitant agricole produisant effectivement et personnellement le lait livré -
  3. b)Litiges entre deux laiteries - Compétence du directeur de l'ONILAIT. 15-05-14 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE -Lait - Transfert de quantités de référence par substitution d'acheteur -
  4. a)Condition - Exploitant agricole produisant effectivement et personnellement le lait livré -
  5. b)Litiges entre deux laiteries - Compétence du directeur de l'ONILAIT. 03-05-03-02, 15-05-14
  6. a)Il résulte des dispositions des articles 7, 8 et 12 du règlement du Conseil des Communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, applicables à la date de la campagne en litige, qu'un acheteur ne peut bénéficier du transfert des quantités de référence qui lui sont livrées par un exploitant agricole le rejoignant de sa propre initiative qu'à la condition que cet exploitant soit effectivement et personnellement le producteur du lait livré.
  7. b)Si les dispositions des articles 1er et 10 du décret du 11 février 1991, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ne prévoient, en cas de substitution d'un acheteur de lait à un autre acheteur, qu'une double déclaration, dont il appartient au directeur de l'ONILAIT de tirer ensuite les conséquences sur la détermination de leurs quantités de référence respectives, il en va différemment lorsque survient entre le nouvel acheteur et l'acheteur précédent un litige au sens de l'article 8 du règlement du 31 mars 1984. Il appartient en ce cas au directeur de l'ONILAIT de prendre une décision pour trancher ce litige. CEE Règlement 804-68 1968-06-27 Conseil art. 5 quater CEE Règlement 857-84 1984-03-31 Conseil art. 7, art. 8, art. 12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-157 1991-02-11 art. 1, art. 10

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