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96LY01676

CETATEXT000007461211 J2XLX1997X05X0000001676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/12/CETATEXT000007461211.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 mai 1997, 96LY01676, inédit au recueil Lebon 1997-05-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01676 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1996, présentée par M. Charlie X..., demeurant chemin des Crêtes, Fabrégas à la SEYNE-SUR-MER

(83500); M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 14 mai 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1996 par laquelle la commission électorale de la commune de CABASSE l'a radié de la liste électorale ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1996 : Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance, M. X... a expressément demandé au tribunal administratif l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 13 février 1996 par laquelle la commission électorale de la commune de CABASSE l'a radié de la liste électorale, aux motifs que ladite décision n'avait pas été prise selon une procédure régulière et qu'elle portait atteinte à un droit fondamental du citoyen ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. X..., le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice ne s'est pas mépris sur la portée de ses conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article L.25 du code électoral : "Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contentieux relatifs à la régularité des inscriptions et des radiations d'électeurs sur la liste électorale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission électorale de la commune de CABASSE le radiant de la liste électorale ; Considérant, en tout état de cause, que les recours contre les opérations de révision de la liste électorale d'une commune sont réservés au représentant de l'Etat dans les conditions définies aux articles L.20 et R.12 du code électoral ; que, dès lors, en admettant même que M. X... ait entendu saisir le tribunal administratif d'un litige concernant la régularité de la procédure suivie par la commission électorale pour dresser la liste électorale, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour ordonne sa réinscription sur la liste électorale de la commune de CABASSE et par voie de conséquence, celle de sa femme, Annie X... née Y..., ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur l'amende pour requête abusive : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel " Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs." ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 francs ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 francs en application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 17-03-01-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE D'ELECTIONS 28-005-01 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Code électoral L25, L20, R12

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