CETATEXT000007461216 J2XLX1997X05X0000002111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/12/CETATEXT000007461216.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 mai 1997, 96LY02111, inédit au recueil Lebon 1997-05-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02111 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. QUENCEZ Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 6 et 9 septembre 1996, présentés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de DIGNE-LES-BAINS et des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par la S.A. d'avocats Barthélémy et associés ; La Chambre de Commerce et d'Industrie de Digne-les-bains et des Alpes de Haute-Provence demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé, à la demande de M. Y..., la décision en date du 15 juin 1995 par laquelle son président a infligé à ce dernier la sanction disciplinaire de la révocation, l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 12 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 12 000 francs en application desdites dispositions ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... ; 3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 12 000 francs au titre de la procédure de première instance, et la même somme au titre de la précédente procédure, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 91.739 du 18 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 du ministre du commerce et de l'artisanat portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ; Vu le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - les observations de Me Z..., avocat aux conseils, pour M. Y... ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'appel principal de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa demande de première instance, M. Y... s'était prévalu d'une insuffisance de motivation à l'encontre de la décision attaquée ; que le tribunal administratif en examinant le bien-fondé de ce moyen au regard des prescriptions de loi du 11 juillet 1979 n'a ni soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ni statué en violation des droits de la défense ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision du 15 juin 1995 portant révocation de M. Y... : Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant qu'en indiquant, dans sa décision du 15 juin 1995 portant révocation de M. Y..., responsable du service formation depuis le 28 octobre 1991, que : "Lors des deux entretiens que vous avez eus avec Messieurs Bernard A... et Didier X... les 19 mai et 1er juin 1995, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les faits qui vous étaient reprochés, en l'occurrence : propos mensongers en vue de déstabiliser la Direction Générale et de l'opposer aux élus, accusation infondée et dénigrement systématique de la Direction Générale, refus d'exécuter les ordres de la Direction Générale, découlant de votre mission, non respect des procédures en vigueur. Vos explications n'ont pas permis de modifier notre appréciation.", le président de la chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence a, dans les circonstances de l'espèce, satisfait aux exigences de la loi ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'insuffisante motivation de la décision attaquée pour en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article 37 du statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie annexé à l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 13 novembre 1973 : "les sanctions prévues à l'article 36 sont prononcées par le président de la compagnie consulaire ..." ; que, parmi ces sanctions, figure la révocation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 18 juillet 1991 : "les compagnies consulaires ... adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement qui fixe, entre autres dispositions : ... 5 les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ..." ; que si M. X..., signataire de la décision attaquée, avait reçu délégation du président de la chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence pour "mener à terme la procédure de révocation et ... notifier à M. Y... sa révocation", aucune disposition du règlement intérieur de ladite chambre n'autorisait le président à lui déléguer ainsi sa signature ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y..., que la chambre de commerce et d'industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 juin 1995 par laquelle son directeur a révoqué M. Y..., ni, par voie de conséquence, de ce qu'il l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 12 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer la même somme à ce titre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... soit condamné à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; En ce qui concerne les conclusions présentées en appel par M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. Y... présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de lui payer les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été illégalement évincé ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. Y... soit réintégré dans ses fonctions à la date de sa révocation et qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière ; qu'il y a lieu par suite, de prescrire ces mesures et de prononcer contre la Chambre de Commerce et d'Industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 1 000 francs par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ; Considérant, en revanche, qu'en l'absence de service fait, M. Y... n'a pas droit au paiement de ses rémunérations ; que ses conclusions d'injonction à cette fin ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence est rejetée.Article 2 : Il est enjoint à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence de réintégrer M. Y... dans ses fonctions à la date de sa révocation et de procéder à la reconstitution de sa carrière.Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté ce dernier et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 francs par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.Article 4 : La Chambre de Commerce et d'Industrie de Digne-les-Bains et des Alpes de Haute-Provence communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ledit arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté. 14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE Arrêté 1973-11-13 annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2, L8-3 Décret 91-739 1991-07-18 art. 49 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3
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