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94LY01182

CETATEXT000007461236 J2XLX1996X09X0000001182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/12/CETATEXT000007461236.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 25 septembre 1996, 94LY01182, inédit au recueil Lebon 1996-09-25 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01182 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1994, présentée pour M. Vincent X..., demeurant Central Bureau, ... De Gaulle à

(06700)SAINT LAURENT DU VAR par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR, ainsi que des majorations dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait la profession d'architecte, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les bénéfices non commerciaux des années 1980 à 1983 ; qu'il en est résulté des rehaussements prononcés selon la procédure de redressement contradictoire ; que concomitamment, une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble a été entreprise pour la même période ; que l'intéressé n'ayant pas déposé ses déclarations de revenu global dans les délais légaux, pas plus que dans les trente jours de deux mises en demeure successives, ses autres revenus, et notamment ceux d'origine indéterminée apparus à l'occasion de ce contrôle, ont été taxés d'office en application des dispositions de l'article L 66 1° du livre des procédure fiscales et la majoration de 100 % prévue à l'article 1733 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, a été appliquée aux droits rappelés ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 24 juin 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Marseille a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 43 151 francs de la majoration dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..., sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L 67" ; qu'aux termes dudit article L 67 : "La procédure de taxation d'office prévue à l'article L 66-1° n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ; Considérant que la production de photocopies des déclarations de revenus des années litigieuses n'établit pas que celles-ci ont été adressées ou déposées au service à la date de leur signature par le contribuable ; que, si ce dernier soutient avoir adressé au service des copies de ses déclarations avec ses courriers des 26 mars 1983 et 11 avril 1984, puis lui avoir remis des doubles dans le délai de trente jours des mises en demeure qui lui ont été successivement expédiées, il ne produit aucun accusé de réception de ces envois ou remises ; que, dès lors qu'il reconnaît lui-même être dans l'impossibilité de les produire, tant l'audition de son expert-comptable que la prescription d'une expertise sur ce point ne seraient d'aucune utilité ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a procédé à la taxation d'office de ses revenus autres que ses bénéfices non commerciaux et a fait application aux droits rappelés des quatre années vérifiées de la majoration de 100 % prévue à l'article 1733 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ; Considérant que, dès lors que la taxation d'office ne procède pas de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, le moyen tiré de l'irrégularité dont aurait été entaché ce contrôle est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu du contribuable est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; Considérant, en premier lieu, que le requérant n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de son allégation selon laquelle les cotisations qu'il a versées en 1981 et 1982 à un club sportif et au Rotary Club auraient le caractère de dépenses professionnelles ; que, par suite, c'est à bon droit que ces dépenses ont été écartées par l'administration des charges déductibles des recettes de ces deux années ; Considérant en second lieu que, pour refuser l'imputation sur les résultats des années 1981 et 1982 d'une fraction des charges financières de découverts bancaires, l'administration a tiré motif de ce que les prélèvements individuels opérés par M. X... avaient rendu négatif le compte de l'exploitant pour lesdites années ; Considérant que M. X..., qui exerce la profession libérale d'architecte, n'était pas tenu d'établir un bilan ; que l'administration n'établit nullement que ses prélèvements excédentaires aient eu pour objet l'engagement de dépenses personnelles, ni que les agios payés aient correspondu à leur financement ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que la déduction des charges financières litigieuses s'élevant à 20 641 francs en 1981 et 9 572 francs en 1982 lui a été refusée et à en demander décharge ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes de l'article 158-4 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1983, que : "En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement ...A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède par le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 francs" ; que le requérant, en minorant ses recettes taxables de l'année 1983 à concurrence d'une somme de 197 671 francs, correspondant à des facturations intervenues dans le dernier trimestre et donnant lieu à des difficultés d'encaissement, n'a pu commettre d'erreur de droit dès lors qu'il avait opté pour le système de la comptabilisation commerciale de ses recettes et de ses dépenses ; que, par suite, il ne pouvait prétendre au maintien de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée, tant sur le fondement de la loi fiscale que sur celui de la doctrine administrative contenue dans l'instruction du 29 mars 1979 5J-2-79, laquelle ne cite pas le rattachement d'une créance à un exercice au nombre des erreurs de droit ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant que M. X... ayant été régulièrement imposé d'office à l'impôt sur le revenu pour ses revenus autres que les bénéfices non commerciaux, il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition mises à sa charge ; Considérant que M. X... doit être regardé comme apportant la preuve de ce que la remise d'un chèque d'une valeur de 50 000 francs effectuée le 24 mai 1982 sur un compte personnel ouvert dans une autre banque de la place correspond au débit le 25 mai 1982 du chèque de même valeur mentionné sur le relevé de son compte bancaire professionnel ; Considérant, en revanche, que le virement de 30 000 francs apparu sur son compte bancaire le 9 juillet 1982 et les dépôts d'espèces effectuées en septembre 1983 à hauteur de 170 000 francs ne sont pas justifiés par les jugements l'ayant condamné à rembourser des avances consenties par des relations d'affaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la totalité du surplus de sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de quarante-trois mille cent cinquante et un francs (43 151 francs) en ce qui concerne la majoration dont a été assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Les bases d'imposition de M. Vincent X... à l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 sont réduites respectivement à concurrence des sommes de 20 641 francs et 59 572 francs.Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Vincent X... est rejeté. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 1733, 93, 158 CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L193 Instruction 1979-03-29 5J-2-79

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