CETATEXT000007461248 J2XLX1997X10X0000002570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/12/CETATEXT000007461248.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 octobre 1997, 96LY02570, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-10-17 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02570 Annulation rejet des demandes 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Vialatte M. Berthoud M. Quencez Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 et 5 décembre 1996, présentés pour la société SA ALLIBE KUSTERS, dont le siège social est à Fures 38210 TULLINS, représentée par le président en exercice de son conseil de surveillance, par la SCP COCHET, REBUT et B..., avocats ; la société SA ALLIBE KUSTERS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.2807 à 93.2810 du 27 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 août 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé le licenciement de MM. X..., Z..., Y... et A..., salariés protégés, et condamné l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 500 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; 3 ) de rejeter les demandes présentées par MM. X..., Z..., Y... et A... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1997 ; - le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ; - les observations de Me B..., avocat pour la société ALLIBE KUSTERS ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administrateur judiciaire de la société Ateliers ALLIBE, entreprise en redressement judiciaire qui a repris son activité de fabrication et de reconditionnement de machines destinées à la fabrication du papier le 4 janvier 1993, sous l'autorité du cessionnaire désigné par le tribunal de commerce, a demandé le 10 février 1993 l'autorisation de licencier 11 salariés protégés ; que par décision du 25 mai 1993, l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'Isère a refusé l'autorisation de licencier MM X..., Z..., Y... et A..., titulaires dans cette entreprise des mandats de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membres du comité d'entreprise ; que sur recours hiérarchique formé par l'entreprise, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a le 5 août 1993 annulé cette décision et autorisé le licenciement des intéressés ; que la requête de la société ALLIBE KUSTERS, qui a repris l'activité de la société Ateliers ALLIBE, tend à l'annulation du jugement du 27 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite décision du ministre ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble n'a été notifié à la société ALLIBE KUSTERS que le 3 octobre 1996 ; que la requête de la société ALLIBE KUSTERS dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1996, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ladite requête par M. Z... en raison de sa prétendue tardiveté ne peut être accueillie ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail : "En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise dans les conditions prévues au premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L.321-3 et aux articles L.321-4, L.422-1, cinquième et sixième alinéas, et L.432-1, troisième alinéa" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-4 du même code, l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion où le comité d'entreprise est consulté sur le projet de licenciements économiques, tous les renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif, notamment "les critères proposés pour l'ordre des licenciements" ainsi que "les mesures ou le plan social ... qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité" ; que par ailleurs, aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.436-2 dudit code, relatif au licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés : "L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant ... la réunion du comité prévue à l'article L.321-9" ; Considérant que les représentants du personnel, les représentants syndicaux et les salariés assimilés inclus dans un licenciement collectif pour motif économique envisagé dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise ne peuvent être licenciés sans qu'aient été obtenus, d'une part, l'avis du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif, prévu par l'article L.321-9 susvisé du code du travail et rendu dans les conditions prévues notamment par l'article L.321-4 du même code, et d'autre part, l'autorisation de l'inspecteur du travail exigée par l'article L.436-1 précité du dit code ; que les deux procédures ainsi instituées, dont seule la seconde donne lieu à autorisation administrative, sont distinctes et soumises à des règles qui ne sont pas identiques, dès lors, notamment, que la décision de l'inspecteur du travail intervient, en application de l'article R.436-2 précité du code du travail, après une consultation spécifique du comité d'entreprise sur les mesures de licenciement envisagées à l'encontre des salariés protégés ; que, par suite, l'inspecteur du travail ne peut légalement se fonder, pour refuser l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, sur l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L.321-9 du code du travail, cette consultation ne faisant pas partie des éléments de la procédure sur lesquels il doit faire porter son contrôle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réunion, en date du 2 février 1993, au cours de laquelle le comité d'entreprise de la société ATELIERS ALLIBE a exprimé son avis sur le projet de licenciement économique de MM. X..., Z..., Y... et A... a fait suite, conformément aux dispositions de l'article R.436-2 précité du code du travail, applicables à la procédure d'autorisation administrative de licenciement des salariés protégés, à une réunion au cours de laquelle ledit comité a été consulté sur la suppression de 55 emplois dans l'entreprise ; que le plan social établi par l'entreprise et les critères de licenciement mis en oeuvre ont été communiqués aux représentants du personnel le 28 janvier 1993, avec leur convocation à ces deux réunions, qui se sont tenues le même jour ; que si, à la date de ces réunions, le licenciement des salariés non protégés était déjà effectif depuis le 4 janvier 1993, sans que le comité d'entreprise ait été appelé, préalablement à ce licenciement, à se prononcer sur le plan social et les critères de licenciement susmentionnés, cette circonstance, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, est sans influence sur la procédure d'autorisation administrative de licenciement des salariés protégés, qui n'était entachée d'aucune irrégularité ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise au regard des dispositions combinées des articles L.321-4 et L.321-9 du code du travail pour annuler la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement des salariés protégés dont s'agit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de LYON, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X..., Z..., Y... et A... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.436-1 du code du travail que les salariés titulaires dans une entreprise des mandats de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membres du comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est demandé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale des intéressés ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le ministre du travail à respecter une procédure contradictoire lors de l'instruction du recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas tenu compte, avant de prendre sa décision sur chacun des cas qui lui étaient soumis, de l'ensemble des circonstances de fait relatives à l'espèce, telles qu'elles ressortaient de l'enquête effectuées par l'inspection du travail ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre se serait fondé uniquement sur l'avis favorable au licenciement en litige qui a été émis par le directeur départemental du travail de l'Isère, et aurait ainsi méconnu le principe du contradictoire, doit être écarté ; Considérant que le visa par le ministre de l'article L.122-12 du code du travail relatif aux obligations du nouvel employeur vis-à-vis des salariés en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise, est, en soi, sans influence sur la légalité de la décision en litige ; Considérant que la gravité de la situation économique de l'entreprise ALLIBE à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier les circonstances de l'espèce, n'est pas contestée par les demandeurs ; que la restructuration mise en oeuvre par le repreneur, qui se traduisait par des mesures de licenciement affectant non seulement 11 salariés protégés, mais aussi 44 salariés non protégés, soit un total de 55 salariés sur un effectif de 118 personnes, entraînait la réduction drastique de l'activité de certains services, tels que le bureau d'études, où étaient employés MM. X... et Z..., et le service des gros moyens de production, où travaillaient MM. Y... et A..., et la suppression des postes de travail occupés par les intéressés ; que dans ces conditions, eu égard tant aux fonctions antérieures des demandeurs qu'à leurs qualifications, et compte tenu du nombre important d'emplois supprimés, il n'est pas établi que leur reclassement dans l'entreprise aurait été possible sans entraîner l'éviction d'autres salariés, que leurs fonctions antérieures ou leur qualification désignaient davantage pour s'intégrer dans la nouvelle organisation ; Considérant que si la demande d'autorisation de licenciement des salariés protégés a été présentée par l'administrateur de la société ATELIERS ALLIBE au vu et en considération de listes nominatives de salariés susceptibles ou non d'être maintenus dans la nouvelle entreprise, ces listes, dépourvues de tout effet juridique, et donc en elles-mêmes sans influence, en tout état de cause, sur la légalité de la décision du ministre du travail, ne font pas apparaître une proportion anormale de salariés protégés affectés par l'opération ; que la double circonstance que les délégués syndicaux et les représentants du personnel ont été tenus à l'écart de leurs postes de travail et mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions à compter du 6 janvier 1993, et que parmi les nombreux critères de choix des salariés repris figurait "l'adhésion aux valeurs de l'entreprise" ne permet pas d'établir que la demande d'autorisation concernant MM. X..., Z..., Y... et A... ait été en rapport avec l'activité qu'ils avaient déployée dans l'exercice de leurs fonctions ou mandats représentatifs, et ait été ainsi entachée d'une intention discriminatoire ; Considérant enfin que si les intéressés entendent se prévaloir d'un détournement de pouvoir commis par l'administration, ils ne produisent aucun commencement de preuve au soutien d'une telle allégation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALLIBE KUSTERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 août 1993 ;Article 1er : Le jugement, en date du 27 septembre 1996, du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par MM. X..., Z..., Y... et A... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées. 66-07-01-02-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE -Licenciement collectif dans une entreprise en redressement judiciaire - Défaut de consultation régulière du comité d'entreprise préalablement au licenciement collectif pour motif économique des salariés non protégés (article L. 321-9 du code du travail) - Absence d'influence sur la régularité de la procédure d'autorisation administrative de licenciement des salariés protégés (article L. 436-1 du même code)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.