CETATEXT000007461258 J2XLX1996X06X0000001027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/12/CETATEXT000007461258.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 juin 1996, 94LY01027, inédit au recueil Lebon 1996-06-04 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01027 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 1994, présentée par le centre médico-social "ARTHUR X..." de Thorens (Haute-Savoie) ; Le centre demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 27 avril 1994, annulant la décision du 8 avril 1993 par laquelle son directeur a refusé de réviser la notation pour 1992 de M. Y..., ouvrier professionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 86-33 du 9 juin 1986 modifiée ; Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1996 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 27 avril 1994, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la notation pour l'année 1992 de M. Y..., ouvrier professionnel du centre médico-social "ARTHUR X..." de Thorens (Haute-Savoie), au motif qu'elle comportait une appréciation de la manière de servir de cet agent entachée d'inexactitude matérielle ; que pour contester ce jugement le centre médico-social n'allègue devant la cour, comme d'ailleurs devant les premiers juges, aucun élément relatif à l'année en cause, de nature à étayer l'appréciation litigieuse de la manière de servir de M. Y..., en se bornant à soutenir que la notation de cet agent a été effectuée par l'autorité compétente suivant la procédure règlementaire ; que le centre ARTHUR X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la notation de M. Y... établie au titre de l'année 1992, et confirmée le 8 avril 1993 ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre médico-social "ARTHUR X..." à verser à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du centre médico-social "ARTHUR X..." est rejetée.Article 2 : Le centre médico-social "ARTHUR X..." est condamné à verser à M. Y... la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.