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95LY01668

CETATEXT000007461260 J2XLX1996X06X0000001668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/12/CETATEXT000007461260.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 juin 1996, 95LY01668, inédit au recueil Lebon 1996-06-18 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01668 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu, enregistré le 13 septembre 1995 au greffe de la cour, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de LYON du 6 juillet 1995, en tant qu'il annule son arrêté du 29 novembre 1994 mutant M. PINON, commissaire principal de police, de la circonscription de sécurité publique de l'agglomération lyonnaise à celle de Saint-Etienne ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de M. PINON ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié ; Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1996 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 29 novembre 1994 le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a muté M. PINON, commissaire principal de police, de la circonscription de sécurité publique de LYON à celle de Saint-Etienne ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si cette mesure a été motivée par un dissentiment survenu entre cet agent et ses supérieurs hiérarchiques qui gênait le bon fonctionnement du service, M. PINON avait occupé antérieurement à sa mutation les postes de chef du commissariat de Vaulx-en-Velin et d'adjoint du commissaire divisionnaire du 3ème et 6ème arrondissements de LYON ; que cette mutation a constitué pour lui un déclassement dès lors qu'aucune fonction précise ne lui a été effectivement attribuée à Saint-Etienne, jusqu'à sa nomination, à compter du 4 septembre 1995, à FIRMINY ; que, par suite, même si ses mérites professionnels n'ont pas été sérieusement contestés à cette occasion par l'autorité hiérarchique, cette décision, dans les conditions où elle est intervenue, ne présente pas le caractère d'une mutation prononcée dans l'intérêt du service, mais celui d'une sanction disciplinaire déguisée constitutive d'un détournement de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a fait droit à la demande de M. PINON tendant à l'annulation de sa mutation à SAINT-ETIENNE ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. PINON une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. PINON une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.