CETATEXT000007461261 J2XLX1996X06X0000001811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/12/CETATEXT000007461261.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 juin 1996, 95LY01811, inédit au recueil Lebon 1996-06-04 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01811 3E CHAMBRE C M. PANAZZA M. QUENCEZ Vu, enregistrés au greffe de la cour le 27 septembre 1995 et le 15 janvier 1996, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 7 juillet 1995 du tribunal administratif de Nice ayant annulé ses décisions du 23 décembre 1991 prononçant la mise à la retraite d'office de M. X..., brigadier de police, et du 16 juillet 1993 le suspendant de ses droits à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 24-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ; Vu le décret n° 73-838 du 24 août 1973 annulé ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1996 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10, du décret du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : "Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ... L'administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvent réunies" ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier en appel que la sanction de mise à la retraite d'office de M. X..., prononcée par le ministre de l'intérieur, a été proposée à l'unanimité, par le conseil de discipline lors de sa réunion du 23 octobre 1991 ; qu'ainsi, en tout état de cause, les conditions d'une saisine par l'intéressé de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique, n'étaient pas réunies ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé qu'en n'indiquant pas, lors de la notification de cette décision, les conditions dans lesquelles le conseil de discipline avait rendu son avis, l'administration avait pris une décision entachée d'un vice de procédure, et s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de mise à la retraite d'office, ainsi que, par voie de conséquence, la décision notifiée le 16 juillet 1993, suspendant les droits à pension de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... dans les demandes qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la décision de mise à la retraite d'office : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, pour prononcer à l'encontre de M. X... la sanction de mise à la retraite d'office, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que l'intéressé, ayant hébergé une dame âgée à son domicile, entre le 8 avril et le 20 décembre 1988, et obtenu d'elle, sans reconnaissance de dette, plusieurs prêts, d'un montant total de 326 000 francs, n'avait manifesté l'intention de restituer cette somme qu'après le dépôt d'une plainte ; que ces faits étant contraires à la probité et à l'honneur, M. X..., ne saurait invoquer le bénéfice de la loi d'amnistie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du décret susvisé du 24 août 1973 modifié, les préfets n'ont reçu délégation que pour prononcer les sanctions du premier groupe, avertissement ou blâme, à l'encontre des fonctionnaires appartenant aux corps des gradés et gardiens de la paix du corps urbain ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée, qui n'appartient pas aux sanctions du premier groupe, aurait dû être prononcée par le préfet ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas du dossier que pour prendre la décision litigieuse, l'administration ait retenu des faits inexacts ou imputables à l'épouse de M. X... ; que ces faits, alors même qu'ils n'ont pas été accomplis dans l'exercice des fonctions, étaient de nature à le rendre passible d'une sanction disciplinaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, en prononçant la sanction de la mise à la retraite d'office, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant le passé professionnel irréprochable et l'état de santé précaire de M. X... ; Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur la décision de suspension des droits à pension : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office ... pour avoir été ... convaincu de malversations relatives à son service" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les malversations reprochées à M. X... ne sont pas relatives à son service, même si sa qualité de fonctionnaire de police a, en l'espèce, facilité leur réalisation ; que, par suite, la décision, notifiée le 16 juillet 1993, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses droits à pension, est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 23 décembre 1991 mettant M. X... à la retraite d'office ;Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 7 juillet 1995 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'intérieur et la demande de M. X... dirigée contre la décision de révocation du 23 décembre 1991 sont rejetées. 36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE 48-02-01-07 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L59 Décret 73-838 1973-08-24 Décret 84-961 1984-10-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.